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17/01/2006 | FRANCE | N°04DA00366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 17 janvier 2006, 04DA00366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 mai 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03597 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, mises en recouvrement le 31 octobre 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties et à la décharge des cot

isations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 mai 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03597 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, mises en recouvrement le 31 octobre 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties et à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, mises en recouvrement le 31 octobre 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le redressement n'est pas motivé en l'absence d'indication des textes fiscaux applicables ; que le vérificateur a remis en cause une décision entre le propriétaire et le locataire pour l'unique motif que les avenants n'avaient pas de date certaine et ne pouvaient lui être opposés ; que le redressement perd toute base légale ; que l'administration ne pouvait remettre en cause un contrat sans recourir à la procédure de l'abus de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation du redressement de la plus-value ne saurait prospérer ; que la procédure de répression de l'abus de droit n'avait pas à être employée ; qu'il importe au contribuable qui invoque un fait d'en apporter la preuve ; que les arguments présentés par le requérant pour justifier la réduction des loyers sont mal fondés ; que, dès lors que l'on dénie toute conséquence aux décisions invoquées par le requérant, le chiffre d'affaires toutes taxes comprises est supérieur au seuil de 300 000 francs pour l'exonération des plus-values ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL « Ets X » qui s'est déroulée du 10 décembre 1998 au 5 février 1999 portant sur les exercices clos du 30 juin 1996 au 31 juillet 1998, l'administration a adressé à M. X, associé majoritaire, une notification de redressements le 8 février 1999 ; qu'à la suite des observations formulés par M. X, l'administration a confirmé sa position par lettre en date du 4 mai 1999 ; que M. X a contesté les redressements le 2 juin et 23 juillet 1999 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2000 ; que M. X en a demandé la décharge le 18 décembre 2000, décision rejetée le 28 juin 2001 ; qu'il a donc saisi le Tribunal administratif de Lille par requête en date du 23 août 2001 ; que ledit Tribunal a rejeté sa requête par jugement en date du 17 février 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du

8 février 1999, qui indique clairement la nature du redressement envisagé, son montant et les motifs pour lesquels la plus-value réalisée en 1998 était remise en cause de manière suffisamment explicative pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire et de présenter ses observations, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait sans, qu'en l'espèce, la citation d'aucune disposition particulière du code général des impôts ne s'imposait à l'administration, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. » ;

Considérant que si M. X soutient que l'administration, en contestant le caractère probant du contrat de bail passé entre la SARL « Ets X » et lui-même, aurait dû recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à constater l'inexistence de l'avenant de 1992 auquel faisait référence le contribuable et n'a nullement écarté cet acte au motif qu'il dissimulerait une réalité différente ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a donné en location gérance à la SARL « Ets X », dont il était actionnaire majoritaire et gérant, un fonds de commerce de vente de grains, d'engrais et d'aliment pour bétail ; que le montant du loyer avait été fixé aux termes du contrat enregistré le 27 juin 1985 à la recette principale de Valenciennes à 10 500 francs hors taxes dont 3 000 francs pour le fonds et le reste pour le bâtiment et qu'était également stipulé que la société acquitterait, pendant toute la durée de la location, toutes les charges d'exploitation et notamment les impôts et taxes de toute nature, y compris ceux à la charge du propriétaire ; qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale du 3 janvier 1987, le loyer global a été porté à la somme de 21 000 francs hors taxes dont 3 000 francs pour le fonds ; qu'à la suite d'une autre décision de l'assemblée générale en date du 30 juin 1992, M. X a décidé de ne plus percevoir les sommes dues au titre de la taxe foncière ; que le 1er avril 1995, l'assemblée générale des

Ets X a décidé de réduire le loyer global mensuel de 21 000 francs à 20 666 francs dont

2 666 francs pour le fonds ; que le 1er août 1998, M. X a résilié le contrat de location et vendu le fonds aux Ets X ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité effectuée du 10 décembre 1998 au 5 février 1999 portant sur les exercices clos du 30 juin 1996 au 31 juillet 1998, l'administration a réintégré dans les bénéfices de l'intéressé les manques à gagner résultant des décisions prises par l'assemblée générale des Ets X les 30 juin 1992 et 1er avril 1995 au motif que ces décisions unilatérales constituaient des modifications non enregistrées au contrat de location gérance initial et n'avaient donc pas force juridique ; que, par ailleurs, du fait de la réintégration des loyers dans les recettes des exercices 1997 et 1998 de M. X, le plafond de recettes de l'article 151 septiès du code général des impôts étant dépassé, l'administration a remis en cause l'exonération de la

plus-value de 667 500 francs dégagée lors de la cession de fonds ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diminution du montant de la redevance pour le fonds de commerce à compter du 1er juillet 1995, tant dans les écritures comptables du requérant que dans les déclarations adressées à l'administration fiscale, ainsi que sa renonciation à percevoir à compter de l'année 1992 les sommes correspondant à la taxe foncière due pour le bâtiment, aurait résulté d'un accord des parties pour modifier sur ces points le contrat de bail conclu en 1985, en l'absence de présentation de tout document ayant date certaine ; que

M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation contenue dans la documentation administrative 7 A-13 n° 1 du 10 septembre 1996 relative à la valeur probante d'un acte, alors qu'en l'espèce, l'existence d'un avenant au bail n'est pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, que les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de la société « Ets Pierre X » ne peuvent être regardés comme probants dès lors que ladite société ne pouvait décider seule de modifier le contrat de bail ; que le fait que M. X ait été associé majoritaire de la SARL Ets X est sans incidence, dès lors que le bail initial a bien été conclu entre deux personnes juridiques distinctes ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration pouvait ne pas prendre en compte la baisse de loyer, décidée en 1995 par l'assemblée générale de la société susmentionnée sans être tenue d'écarter la hausse de loyer décidée en 1987 par cette assemblée, dès lors que M. X, en enregistrant dans sa comptabilité à partir de 1987, des loyers d'un montant mensuel de

21 000 francs, a pris une décision de gestion qui lui était opposable en n'appliquant plus, sur ce point, le contrat de bail ; qu'ainsi, l'administration fiscale était fondée à réintégrer dans les bénéfices imposables de M. X les insuffisances de recettes susmentionnées comme des manques à gagner, dans le montant des recettes à prendre en compte pour le calcul du plafond de recettes défini à l'article 151 septiès du code général des impôts ; que le montant de son chiffre d'affaires annuel, qui était de 300 000 francs, soit 45 734,71 euros, pour l'appréciation de l'exonération de la plus-value réalisée, eu égard à l'activité de loueur de M. X, calculé selon les dispositions précitées, s'est avéré être de 303 912 francs, soit 46 331 euros, en 1997 et 1998 ; que, par suite, c'est à bon droit que la plus-value réalisée a été imposée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N° 04DA00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00366
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;04da00366 ?
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