Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2004 et
2 avril 2004, présentés pour Mlle Narima X, demeurant ..., par Me Durand ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101978 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Nieppe (Nord) ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
Elle soutient que les disponibilités contestées provenaient d'une épargne en espèces à concurrence de 103 100 francs et des trois prêts consentis par M. Gaston Y les 3 et
9 septembre 1993 à concurrence de 130 000 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 mars 2004 au Cabinet Durand, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable et que Mlle X ne produit aucun élément probant ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 août 2005, présenté pour Mlle X, par Me Katchourine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précisant que sa requête est recevable, étant domiciliée en Belgique depuis 2002 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 2005, présenté pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle vivait en concubinage avec le prêteur à l'époque des faits et a eu deux enfants avec lui en 1992 et 1994 ; qu'elle s'est mariée avec lui en 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :
- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; qu'en vertu de l'article 69 du même livre, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable même lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est saisie en cas de taxation d'office à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ;
Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable de l'année 1993 de
Mlle X une somme de 230 390 francs soit 35 122,73 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, en raison de l'existence d'un solde inexpliqué de la balance de trésorerie établie au titre de cette année, correspondant au montant de l'acquisition par la requérante de parts de la SARL Z le
3 novembre 1993 ;
Considérant que Mlle X, à qui il appartient, pour obtenir la décharge de l'imposition, d'établir l'origine des sommes dont elle ne conteste pas la régularité de la taxation d'office, soutient que l'acquisition de ses parts a été financée, d'une part, par l'épargne en espèces d'un montant de 103 100 francs (15 717,49 euros) qu'elle a accumulée entre 1987 et 1993 et, d'autre part, par trois emprunts consentis par M. Y qui est devenu en 2001 son époux et dont elle a deux enfants ;
Considérant que la requérante ne justifie pas de la réalité d'économies en espèces d'un montant de 103 100 francs par la seule production de relevés de comptes bancaires qui font apparaître pour l'essentiel des retraits réguliers en espèces correspondant à des dépenses normales du train de vie et en l'absence de tout autre élément justifiant un autre mode de financement des dépenses de train de vie ; que, par ailleurs, s'agissant de la somme de 130 000 francs, la requérante, qui ne saurait, en tout état de cause, invoquer la présomption attachée à des prêts à caractère familial dès lors que l'allégation que le prêteur aurait été son concubin et le père d'un de ses enfants à la date des prêts, n'est corroborée par aucune pièce versée au dossier et que la somme de 130 000 francs a été versée en espèces, n'apporte aucune justification de l'origine de ladite somme en se bornant à produire des copies de contrats qui n'ont pas date certaine et ne fournit aucun élément établissant des remboursements qu'elle aurait effectués conformément aux modalités prévues par les contrats dont elle se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Narima X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Narima X et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N° 04DA00148 2