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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 29 décembre 2005, 05DA00223


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Jacob ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400709 et 0401222 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'opposition aux titres de perception émis à son encontre les 7 août 1998, 29 septembre 1998, 25 juillet 2000 et 30 avril 2003 par l'agent comptable de Voies navigables de France au titre de redevances pour occupation du domaine public ; que le

décret du 20 août 1991 ne peut servir de base légale à des indemn...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Jacob ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400709 et 0401222 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'opposition aux titres de perception émis à son encontre les 7 août 1998, 29 septembre 1998, 25 juillet 2000 et 30 avril 2003 par l'agent comptable de Voies navigables de France au titre de redevances pour occupation du domaine public ; que le décret du 20 août 1991 ne peut servir de base légale à des indemnités d'occupation sans titre ;

2°) d'annuler lesdits titres de perception ;

3°) d'annuler les commandements de saisie-attribution consécutifs aux titres de perception contestés ;

4°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le bateau « Atelier de l'Oise » n'existe pas ; qu'une propriété privée en bordure de rivière n'est pas domaniale et que le bateau « A10 » ou « Atelier de l'Oise » n'occupe plus le domaine public ; que le bateau « Ancolie » a été vendu en mai 1999 ; que les bateaux « Ancolie » et « Ravine » ont reçu une autorisation pour leur activité de transport public ; que le bateau « Ravine » s'acquitte des droits de péage qui ne peuvent se cumuler avec une redevance pour occupation du domaine public ; que l'usage ou l'emprise du bateau « Ravine » ne sont pas précisés ; que le décret du 20 août 1991 ne peut servir de base légale à des indemnités d'occupation sans titre du bateau « Ravine » ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 5 septembre 2005 portant clôture de l'instruction au 5 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour Voies navigables de France, par Me Gros qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement public soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas motivée ; que la demande dirigée contre les titres de perception des 7 août 1998 et 29 septembre 1998 est irrecevable comme tardive ; que l'acquittement d'un péage ne dispense pas du paiement de la redevance d'occupation du domaine public ; que l'activité de transport public ne dispense pas de cette redevance ; que l'occupation du domaine public n'est pas contestable ; que la propriété des bateaux par M. X n'est pas douteuse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 6 octobre 2005, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions ; il soutient qu'il est fondé à reprendre les arguments de sa demande ; que le délai n'a pas couru ; qu'il y avait usage et non occupation du domaine public fluvial ; que le bateau « Ancolie » était situé à quinze mètres de la crête de berge ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 5 octobre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour Voies navigables de France, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Deharbe, substituant Me Gros, pour Voies navigables de France ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les titres de perception des 7 août 1998, 29 septembre 1998, 25 juillet 2000 et

30 avril 2003 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Voies navigables de France :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 124 de la loi susvisée du 29 décembre 1990 dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci » ; qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : « L'établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables de France » ;

Considérant que M. X soutient que, ni les dispositions des articles 2, 3 et 6 du décret susvisé du 20 août 1991, ni celles de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ne peuvent fonder les redevances pour occupation du domaine public fluvial réclamées par Voies navigables de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les titres de perception contestés mentionnaient également comme base légale l'article 124 précité de la loi du 29 décembre 1990 ; qu'en l'absence de critique de la référence à cet article, le moyen tiré de ce que les titres de perception étaient dénués de base légale ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder » ;

Considérant qu'il résulte des écritures mêmes du requérant que le bateau « A 10 » est également appelé « Atelier de l'Oise » ; qu'il résulte de l'article 8 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que le domaine public fluvial comprend des terrains qui ne sont habituellement pas recouverts par les eaux mais bordent les cours d'eaux ; que dès lors, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à contredire le constat par procès-verbal d'occupation du domaine public par ce bateau ; que le requérant n'établit pas davantage qu'il n'était plus propriétaire du bateau « Ancolie » lorsque celui-ci a occupé le domaine public fluvial ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des titres de perception contestés relatifs à l'occupation du domaine public fluvial de ce qu'il se serait acquitté de péages pour permettre la navigation de ses bateaux ou de ce que ceux-ci seraient régulièrement et habituellement utilisés pour une activité de transport public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté son opposition formée à l'encontre des titres de perception des 7 août 1998, 29 septembre 1998,

25 juillet 2000 et 30 avril 2003 émis à son encontre par l'agent comptable de Voies navigables de France ;

Sur les commandements de saisie-attribution :

Considérant qu'à l'encontre des commandements de saisie-attribution pris en conséquence des titres de perception contestés, M. X ne soulève que le moyen tiré de l'illégalité desdits titres de perception ; que, dès lors que l'opposition à ces titres de perception n'est pas fondée, l'opposition aux commandements de saisie-attribution ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner ce dernier à verser à ce titre la somme de 1 500 euros à Voies navigables de France ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à Voies navigables de France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues X, à Voies navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00223
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JACOB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00223 ?
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