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22/11/2005 | FRANCE | N°99DA20056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 novembre 2005, 99DA20056


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant 8 rue des

18 Acres à Petiville (76330), par Me Sarrazin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1400 en date du 18 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu émises pour les années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplément

aires émises à leur encontre au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986, 198...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant 8 rue des

18 Acres à Petiville (76330), par Me Sarrazin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1400 en date du 18 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu émises pour les années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires émises à leur encontre au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987 et 1988 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens liés à la présente instance ;

Ils soutiennent que la procédure de redressement aurait été irrégulière puisque l'administration aurait refusé de saisir la commission départementales des impôts ; que la charge correspondant à des frais d'escompte doit être exclue de la base de l'assiette du redressement ; que l'administration aurait écarté à tort un prêt familial accordé par sa belle-mère ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 1999, présenté pour M. et

Mme X ; M. et Mme X concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils demandent en outre à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement de première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2000, présenté par la direction régionale des impôts du Nord/Pas-de-Calais ; la direction conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que ipso facto l'administration n'a commis aucune erreur substantielle dans le déroulement de la procédure diligentée ; que l'administration a décidé de renoncer au chef de redressement concernant les frais financiers ; que c'est à juste titre que le vérificateur a considéré que l'annulation de la dette de Mme Y par transfert de compte traduisait la réalisation d'un projet imposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Bauzerand, premier conseiller ;

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 6 mars 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, à concurrence de la somme totale de

52 463 francs en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête de M. et

Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « I - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (…). II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition suivie à leur égard aurait été irrégulière du fait qu'ils auraient été indûment privés de la possibilité de voir soumis le différend qui les opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que toutefois il résulte de l'instruction que le litige subsistant concernait le point de savoir si s'agissant de la dette de l'entreprise individuelle de M. X à l'égard de Mme Y,

M. X par l'effet d'une dévolution successorale s'était substitué au créancier d'origine, Mme Y ; que ce différend relevant d'un point de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 59 A, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et provisions justifiés » ;

Considérant que, lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale, contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider de regarder l'opération, soit comme étrangère à cette exploitation et ne point la faire apparaître dans la comptabilité de l'entreprise, soit, au contraire, comme effectuée par celle-ci et retracer dans ses écritures tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'exploitant prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans le premier cas, les événements qui surviennent ultérieurement dans les apports entre le débiteur et le créancier, tels que le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement, sont sans influence sur le bénéfice imposable de l'entreprise ; que, dans le second cas, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ; qu'en particulier, si une somme correspondant à la créance d'un tiers figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice et n'apparaît plus comme telle au bilan de clôture du même exercice, l'extinction ainsi constatée de la dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les variations du montant du compte personnel de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable de l'entreprise que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par cet exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, ou que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assurer désormais, à titre personnel, les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve du maintien de la créance et de ce qu'il s'est substitué au tiers qui en était titulaire et en fait apport à l'entreprise ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par M. X, l'administration a constaté, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges, qu'une somme de 136 350 francs, mentionnée comme provenant d'un prêt consenti par Mme Y, mère de la première épouse de M. X, figurait dans un compte de tiers au passif du bilan de clôture de l'entreprise de ce dernier au titre de l'exercice ayant pris fin le 30 juin 1987, mais que ce compte ayant été soldé, le 30 juin 1988, par virement de la somme de 136 350 francs au crédit du compte de l'exploitant, la créance de Mme Y n'était plus inscrite au passif du bilan de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 30 juin 1988 ; que l'administration en a déduit que la dette de l'entreprise de M. X envers Mme Y devait être regardée comme éteinte et que la valeur de l'actif net de cette entreprise s'était, par suite, accrue entre l'ouverture et la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1988, d'une somme de 136 350 francs ; qu'elle a, en conséquence, réintégré le bénéfice industriel et commercial ainsi dégagé dans les bases de l'impôt sur le revenu dont M. X était redevable au titre de l'année 1988 et mis à sa charge l'imposition supplémentaire correspondante ;

Considérant, en premier lieu, que le fait que le requérant produise la déclaration de succession établie après le décès de son ex-épouse Mme Jocelyne X en 1980, est sans incidence en ce qui concerne l'appréciation à porter sur le transfert de l'obligation de rembourser la dette de l'entreprise à son égard ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance selon laquelle M. X aurait commis une erreur comptable en inscrivant la créance de Mme Y au nom de l'indivision successorale de sa première épouse et non pas au sien propre n'est pas de nature à établir qu'il s'est substitué à la créancière initiale ;

Considérant, en troisième lieu, que le fait, à le supposer établi, que l'administration n'ait émis aucune réserve s'agissant du prêt apporté par Mme Y lors d'une précédente vérification, est en tout état de cause sans incidence sur le présent litige dès lors que le prêt n'est pas à l'origine du litige ;

Considérant, enfin, que le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'une interprétation de la loi fiscale résultant du bulletin officiel 4 A-9-1978 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrées et sont irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 52 463 francs en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Jean-Claude X ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Claude X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Claude X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°99DA20056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99DA20056
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-22;99da20056 ?
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