Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Dubreuil ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°03-04042 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement décerné à son encontre le 6 mai 2003 par le receveur principal des impôts de Beuvry pour avoir paiement de cotisations supplémentaires sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985 pour un montant total de 80 356, 33 euros ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Il soutient que l'action en recouvrement telle qu'elle ressort du commandement de payer délivré le 27 février 1991 était prescrite à la date du 17 mars 1994 où le Tribunal administratif de Lille a rendu son jugement ; que ledit commandement de payer ne peut être regardé ni comme un acte interruptif de la prescription ni même une mesure conservatoire, alors qu'une procédure de sursis à exécution a été entamée ; que la prescription prévue à l'article 274 du livre des procédures fiscales était acquise dès le 17 mars 1994, à la date où le tribunal administratif a rendu son jugement en décharge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la prescription de l'action en recouvrement n'était pas suspendue ; la saisie conservatoire du 22 décembre 1988 a bien eu pour effet d'interrompre la prescription pour un délai de quatre ans ; que le commandement de payer délivré le 7 juillet 1992 a interrompu valablement la prescription ; que la prescription de l'action en recouvrement n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de la décision de justice rétablissant les impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 17 mars 1994, accordant à M. X la décharge des impositions, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1983, 1984 et 1985 mises en recouvrement le 12 décembre 1987 ; que, par arrêt du 17 décembre 1998, la Cour administrative d'appel de Nancy a remis à la charge de M. X l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités initialement assignées ; qu'en exécution de cet arrêt, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a mis à nouveau en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 1999 les impositions en cause ;
Considérant qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré lorsque le 6 mai 2003 été notifié au requérant le commandement de payer contesté ; que M. X ne pouvait utilement soutenir que la prescription de l'action en recouvrement était acquise en contestant le caractère interruptif de prescription d'une saisie conservatoire du 22 décembre 1988 et d'un commandement de payer pour la somme en cause émis le 7 juillet 1992 concernant les impositions mises en recouvrement le 12 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 80 356,33 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.
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N°04DA00467