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22/11/2005 | FRANCE | N°04DA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 novembre 2005, 04DA00127


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yannick X, demeurant ..., par Me Quenel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1018 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Quentin et l'Etablissement Français du Sang soient condamnés à lui verser la somme de

400 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 75 000 francs à M. Patrick X et la somme de 3

0 000 francs à chacun de ses trois enfants au titre de leur préjudice mora...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yannick X, demeurant ..., par Me Quenel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1018 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Quentin et l'Etablissement Français du Sang soient condamnés à lui verser la somme de

400 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 75 000 francs à M. Patrick X et la somme de 30 000 francs à chacun de ses trois enfants au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin et de l'Etablissement Français du Sang la somme de 54 000 euros, au titre des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 8 000 euros au titre du pretium doloris et la somme de 13 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence pour ses trois enfants ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1999 ;

Elle soutient que, admise en vue de l'accouchement de sa fille Sabrina au centre hospitalier de Saint-Quentin en novembre 1982, elle a été victime d'une hémorragie lors de la délivrance et a bénéficié d'une transfusion sanguine le 28 novembre 1982 ; que, lors d'un examen chez son médecin traitant, une sérologie de type hépatite C a été confirmée ; qu'elle a été hospitalisée à nouveau à plusieurs reprises durant l'année 1997 pour lutter contre le développement de sa maladie ; que les différents traitements anti-viraux prescrits depuis lors n'ont toujours pas atteint leur objectif ; qu'elle considère, dans ces conditions, que l'hôpital est entièrement responsable de la dégradation de son état de santé ; que, selon un principe désormais établi, les centres de transfusion sanguine ou les hôpitaux dont ils relèvent sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang est engagée, celui-ci n'ayant pu démontrer qu'il n'a pas fourni un produit contaminé ; que la thèse de l'Etablissement Français du Sang selon laquelle la contamination serait d'origine nosocomiale n'affranchit pas pour autant ce dernier de sa part de responsabilité ; que l'environnement social et familial de la requérante ne saurait être mis en cause pour expliquer que le mode de contamination lui soit propre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2004, présenté pour l'Etablissement Français du Sang ; l'établissement conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, au rejet de la demande de Mme X au titre de son incapacité permanente partielle, à la révision de la demande formulée pour les troubles dans les conditions d'existence liée au pretium doloris, à limiter la réparation à la somme de 2 000 euros, au rejet comme irrecevable de la demande formulée au nom de l'enfant Sabrina, majeur, au rejet de la demande au titre des enfants mineurs ; à titre infiniment subsidiaire, à la révision dans de plus justes proportions de l'indemnisation sollicitée par Mme X concernant le préjudice de ses enfants, au rejet de toutes les autres demandes, fins et conclusions ; à la condamnation de

Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis de faire la lumière complète sur l'état sérologique des donneurs ; que cette circonstance n'est pas de nature à permettre de conclure à une contamination transfusionnelle ; que les nombreuses hospitalisations subies par Mme X entre 1980 et 1991 représentent un risque nosocomial et iatrogène important ; que les transfusions litigieuses datent d'il y a quinze ans ; que le rapport de l'expert ne favorise pas une cause plutôt qu'une autre ; qu'il n'existe aucune présomption grave, précise et concordante permettant de conclure que les transfusions de 1982 sont à l'origine de la contamination de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Saint-Quentin ; la caisse conclut à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saint-Quentin et de l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 25 826,86 euros avec intérêts à compter de la date d'introduction de la procédure le 11 mai 1999 ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2005, présenté pour l'Etablissement Français du Sang ; l'établissement conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut prospérer, les pièces produites étant beaucoup trop générales ; que certaines pathologies sont sans lien avec l'hépatite C ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 avril 2005, présenté pour l'Etablissement Français du Sang ; l'établissement conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2005, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2005 après clôture de l'instruction, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Saint-Quentin ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 13 mai 2004, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller,

- les observations de Me Quenel pour Mme X et de Me Foutry pour l'Etablissement Français du Sang,

- et les conclusions de M. Le Goff , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une biopsie pratiquée le 6 octobre 1997, Mme Yannick X a été reconnue contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'elle soutient que cette contamination trouverait son origine dans les deux transfusions subies les 30 novembre et

9 décembre 1982 lors de son séjour au centre hospitalier de Saint-Quentin en vue de son accouchement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion des produits sanguins labiles ou en injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données possibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que

Mme X a été hospitalisée à cinq reprises au service gynécologique et à la maternité du centre hospitalier de Saint-Quentin du 20 au 22 juillet 1980, du 26 novembre 1982 au

5 décembre 1982 pour l'accouchement de son premier enfant au cours duquel il a été procédé à la restauration du périnée par suture après épisiotomie et à la suite duquel en raison d'une hémorragie post-partum une transfusion sanguine a été effectuée, du 9 au 12 décembre 1982, du fait d'une plaie vaginale qui a été suturée et de la récidive de l'hémorragie qui a nécessité une nouvelle transfusion et deux perfusions de Plasmion, composé de gélatine fluidifiée difficile à stériliser, produit incriminé dans la transfusion du virus de l'hépatite C, du 29 janvier au 3 février 1987 pour l'accouchement de son deuxième enfant au cours duquel il a été procédé de nouveau à la restauration du périnée après épisiotomie, enfin du 28 novembre au 3 décembre 1990 pour l'accouchement de son troisième enfant ; que, par ailleurs, la requérante a fait l'objet d'une sixième hospitalisation du 17 au 19 juillet 1991 au service de chirurgie du même centre hospitalier au cours de laquelle elle a été opérée de varices sur les deux territoires de la veine saphène interne ; que l'expert relève que la contamination nosocomiale est la plus plausible à une période où le recours du matériel à usage unique n'était pas encore généralisé et où n'étaient pas mises en place les règles universelles de désinfection du matériel médico-chirurgical, compte tenu de la fréquence des hospitalisations de l'intéressée et des différents actes médicaux effectués notamment au cours des 2ème, 3ème, 4ème et 6ème hospitalisations ; qu'ainsi, eu égard à ces différents séjours hospitaliers, interventions ou soins invasifs qu'elle a subis et bien que le rapport ne relève pas qu'elle aurait été exposée à d'autres modes de contamination médicalement retenus, et n'exclut pas l'hypothèse de la contamination transfusionnelle, Mme X n'apporte pas d'éléments permettant de présumer l'imputabilité de sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions qu'elle avait reçues ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'Etablissement Français du Sang, qui se substitue au centre hospitalier de Saint-Quentin, devait être tenu pour responsable en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine de la contamination, bien qu'il ne démontrât pas l'innocuité de tous ses produits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Saint-Quentin :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement des débours exposés au profit de Mme X augmentés des intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement Français du Sang qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Saint-Quentin demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Etablissement Français du Sang sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête Mme Yannick X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Saint-Quentin sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Etablissement Français du Sang tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yannick X, à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Saint-Quentin, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à l'Etablissement Français du Sang et au ministre de la santé et des solidarités.

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N°04DA00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00127
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : QUENEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-22;04da00127 ?
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