Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
4 décembre 2003, présentée pour la société anonyme STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES, dont le siège est 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75370), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Avocats du Nouveau Siècle ; la société « STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101415 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vieil Moutier au titre des années 1997 à 1999, mises en recouvrement les
30 novembre et 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement
au titre de la taxe professionnelle des années 1997, 1998 et 1999 les 30 novembre et
31 décembre 2000 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'administration des impôts a commis une erreur de droit en amalgamant actes d'entremise et activité d'agents d'affaires ; qu'il convient de s'attacher à l'activité concrète exercée ainsi que le rappelle la réponse à M. X du 20 octobre 1950 ; qu'elle n'entretient aucune relation, ne prodigue aucun conseil, n'a aucune mission de gestion de patrimoine vis à vis des investisseurs privés ; qu'à aucun moment de la conception, comme de la commercialisation, elle n'intervient comme conseil d'un tiers ou mandataire ; que le tribunal administratif a eu une vision purement formelle de la situation et a fait abstraction de la réalité économique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'a acquitté aucune cotisation initiale de taxe professionnelle de 1997 à 1999 pour son établissement de Vieil Moutier ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas le principe de son imposition à la taxe professionnelle mais la qualification de son activité ; qu'elle ne peut dès lors demander la décharge de la totalité des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que la requérante se présente elle-même comme un cabinet de consultants ; qu'elle a pour objet la recherche d'investissements à réaliser dans les départements et territoires d'outre-mer ; qu'elle constitue des sociétés destinées à réaliser ces investissements défiscalisés dont elle définit les modalités économiques et financières, rédige l'argumentaire commercial destiné aux banques, aux sociétés de crédit-bail, aux notaires, aux conseillers de gestion de patrimoine et experts comptables ; que son chiffre d'affaires est essentiellement constitué par des honoraires rémunérant la création des sociétés d'investissement et leur commercialisation ; que si la société « STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES » dément être agent d'affaires, elle n'indique pas pour autant la nature de l'activité qu'elle exercerait ; que c'est à bon droit que l'administration a déterminé les bases d'imposition de la taxe professionnelle à partir des recettes conformément aux dispositions des articles 1467-2 et 310 HC de l'annexe II du code général des impôts, que, en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge pour les montants correspondants à une imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 1467-1 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° … » ; et qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe 2 au même code : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : - les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ; - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ; - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers. » ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SA « STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES » a fait l'objet en 2000, l'administration l'a assujettie à la taxe professionnelle sur des bases déterminées conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; que la société requérante conteste les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie en soutenant qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article 1467-1° du code général des impôts, dès lors qu'elle n'exerçait pas l'activité d'agent d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA « STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES » a pour activité la recherche d'investissements à réaliser outre-mer, la création, avec le concours d'experts spécialisés de structures juridiques pour lesquelles elle se charge d'obtenir le financement et l'agrément permettant de bénéficier d'un régime fiscal privilégié, notamment celui de l'article 2 38 HA du code général des impôts en même temps qu'elle en assure la commercialisation ; que la société requérante a notamment constitué au cours de la période vérifiée, une société en nom collectif ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un navire de pêche et des sociétés civiles immobilières pour des investissements immobiliers ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle suscite les projets dont certains n'ont pas vu le jour, elle doit être regardée comme effectuant des actes d'entremise pour le compte des sociétés qui ont été constituées pour lesquelles elle fournit ses conseils en assurant le suivi juridique, financier et commercial et est rémunérée en conséquence ; que cette activité est caractéristique de l'exercice de la profession d'agent d'affaires ; que les circonstances que la société n'a pas reçu mandat de la part des souscripteurs au capital des sociétés d'investissement et réalise de manière d'ailleurs non contestée par l'administration des actes de commerce au sens des dispositions du code de commerce sont sans incidence sur la qualification de son activité au sens du 2° de l'article 1467 du code général des impôts et de l'article 310 HC de l'annexe 2 à ce code ; qu'enfin, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite le 20 octobre 1950 à M. X, député, qui se borne à indiquer qu'il n'est pas tenu compte nécessairement de la dénomination sous laquelle exerce le contribuable ou de sa situation juridique apparente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société « STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société « STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES » doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA « STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES » est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA « STRATEGIE DEVELOPPEMENT D'ETUDES ECONOMIQUES » et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°03DA01256