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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 novembre 2005, 05DA01246


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 septembre 2005 et régularisée le

27 septembre 2005 par l'envoi de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1980, en date du 22 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Hubert X, annulé son arrêté, en date du 18 août 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la dema

nde de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 septembre 2005 et régularisée le

27 septembre 2005 par l'envoi de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1980, en date du 22 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Hubert X, annulé son arrêté, en date du 18 août 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la durée du séjour en France de

M. X aurait du être prise en compte ; que la filiation entre l'intéressé et l'un de ses frères n'est pas établie ; que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2005 portant clôture de l'instruction au

17 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 octobre 2005 et régularisé le

18 octobre 2005 par l'envoi de l'original, présenté pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Madeline ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté du 18 août 2005 prononçant sa reconduite à la frontière porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il est marié depuis le 31 juillet 2004 à une compatriote en situation régulière ; que le couple a eu deux enfants, l'un né en juillet 2002, l'autre en juillet 2005 ; qu'il s'occupe également de l'enfant que sa femme a eu d'une précédente union ; qu'il vit auprès de ses trois frères qui possèdent la nationalité française ou vivent régulièrement sur le territoire national accompagnés de leur famille ; qu'il est entré régulièrement en France où il a déjà séjourné à plusieurs reprises ; que la circonstance qu'il puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date 17 octobre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité béninoise, est entré, en dernier lieu, en France, le 17 juin 2004, muni de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours ; qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, M. X se trouvait à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a effectué, entre 2001 et 2004, plusieurs courts séjours en France ; qu'après avoir rencontré une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2012 et mère d'un enfant français né en 1999 d'une précédente union, le couple a eu un enfant né le 19 juillet 2002 reconnu par M. X ; que le mariage est ensuite intervenu en France, lors d'un séjour de M. X, le 31 juillet 2004 ; qu'un deuxième enfant issu de ce couple est né en France le 22 juillet 2005 ; qu'il n'est pas contesté que, depuis son séjour en France, l'intéressé assume la charge de l'éducation des enfants ; que le préfet a rejeté, le même jour que celui de l'intervention de son arrêté de reconduite à la frontière, la demande de regroupement familial présentée par Mme X, en se fondant sur la présence de son mari sur le territoire français et sur la faiblesse des ressources de l'intéressée ; que, par ailleurs, plusieurs membres de la famille proche de M. X possèdent la nationalité française ou vivent régulièrement sur le territoire national où ils ont fondé une famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la stabilité de la relation maritale entre les deux conjoints, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a porté au droit de l'intéressé, alors même que ses parents continuent de résider au Bénin, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que M. réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Hubert X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA01246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01246
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da01246 ?
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