Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004, présentée pour X... Viviane X, demeurant à ..., par la SCP Verdier, Billard, Vindre, Heckenroth, avocats ; Mme X demande à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 0401625 en date du 26 octobre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la requalification de ses contrats emploi-solidarité du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1998 et de ses contrats emploi-consolidé du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;
2°) de requalifier lesdits contrats en contrats de droit public à durée déterminée ;
3°) de condamner le syndicat à vocation scolaire au regroupement pédagogique Nord-Ouest canton de Thiberville à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le juge administratif est compétent pour requalifier un contrat emploi-solidarité ou un contrat emploi-consolidé en contrat de droit public, dès lors que ces contrats sont étroitement liés à la convention passée entre l'Etat et l'employeur, dont il appartient au juge administratif d'apprécier la légalité ; qu'elle n'entend pas contester l'exécution ou la rupture de ces contrats mais bien la légalité de leur passation ; qu'elle n'était pas, lors de la signature du premier contrat emploi-solidarité en septembre 1996, reconnue comme travailleur handicapé par la COTOREP, alors que la convention passée entre l'Etat et l'employeur mentionnait cette qualité ; que ces divers contrats avaient pour objet de lui confier des tâches administratives permanentes et habituelles de remplacement de fonctionnaires absents, de telle sorte qu'ils n'avaient pas été conclus pour développer des activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits au sens de l'article
L. 322-4-7 du code du travail ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 13 janvier 2005 dispensant l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X s'est bornée à demander, devant le Tribunal administratif de Rouen, la requalification de contrats emploi-solidarité du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1998 et de contrats emploi-consolidé du 1er janvier au 31 décembre 1999 en contrats de droit public à durée déterminée ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; que les contrats conclus, sur le fondement de l'article L. 322-4-8-1 du même code, en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation, sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 dudit code ; qu'en conséquence, il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats, laquelle se rattache à leur conclusion ; que par suite, alors même que la juridiction administrative demeure compétente pour se prononcer, à la suite d'une éventuelle question préjudicielle sur la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, laquelle n'est, en tout état de cause, pas utilement contestée en l'espèce, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Viviane X et au syndicat à vocation scolaire au regroupement pédagogique Nord-Ouest canton de Thiberville.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
2
N°04DA01099