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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 17 novembre 2005, 04DA01009


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 par télécopie confirmée par son original en date du 24 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Edgard X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2087 du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le maire de la commune d'Estaires a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la com...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 par télécopie confirmée par son original en date du 24 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Edgard X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2087 du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le maire de la commune d'Estaires a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Estaires à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision du maire d'Estaires a retiré un permis de construire tacite ; que le plan d'occupation des sols n'imposait pas de distance maximale entre une maison d'habitation et le corps de ferme correspondant ; qu'il était encore exploitant agricole ; que le projet est directement lié à son exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2005, présenté pour la commune d'Estaires, par Me Grasset, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient qu'aucun permis tacite n'avait été délivré ; que M. X n'est plus exploitant agricole ; qu'en admettant qu'il soit exploitant, il n'établit pas que l'habitation projetée soit liée à son exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Forgeois pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (…) la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le maire de la commune d'Estaires a refusé de faire droit à la demande de permis de construire présentée par M. X a été notifiée à ce dernier par voie administrative le 2 avril 2002, soit avant la date à laquelle serait né un permis de construire tacite, fixée au 3 avril 2002 ; que dès lors la décision susmentionnée du 26 mars 2002 ne saurait être regardée comme un retrait de permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de la décision du 26 mars 2002 de refus du permis de construire, qu'était en vigueur à la date de ladite décision, le plan d'occupation des sols approuvé le 11 juillet 1989 et modifié le 19 juin 1990, et non celui ultérieurement mis en révision ; qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article NC 1 dudit plan d'occupation des sols, sont admises dans la zone NC de la commune d'Estaires les maisons d'habitations directement liées à l'exploitation agricole ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X était exploitant agricole à la date de la décision contestée ; que cette circonstance avait d'ailleurs été initialement admise par le maire de la commune d'Estaires ; que si la construction projetée se situe à près de 500 mètres du corps de ferme, il n'est pas contesté qu'elle se trouve au coeur de l'exploitation du pétitionnaire ; que la circonstance que M. X n'est exploitant agricole qu'à titre secondaire n'empêche pas que sa maison d'habitation doit dès lors être regardée comme directement liée à son exploitation agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune d'Estaires une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 2 000 euros à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-2087 du 9 septembre 2004 du Tribunal administratif de Lille et la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le maire de la commune d'Estaires a refusé de délivrer un permis de construire à M. Edgard X sont annulés.

Article 2 : La commune d'Estaires versera à M. Edgard X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgard X, à la commune d'Estaires et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA01009
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da01009 ?
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