Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour Mme Solange Y..., demeurant ..., par la SCP Bodereau, X... ; Mme Y... demande au président de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-4653, en date du 28 juillet 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 juin 2005, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;
Elle soutient que sa demande étant recevable, il appartiendra à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée ; que la force majeure est de nature à la relever de la forclusion ; qu'en effet, son époux s'est vu refuser la possibilité de retirer le courrier de notification qui lui était destiné malgré la procuration qu'elle lui avait dûment établie ; qu'elle ne s'est pas soustraite volontairement à la notification de l'arrêté ; que s'étant présentée, à son retour de vacances, aux guichets de la préfecture pour procéder au retrait de la décision, elle a été interpellée et conduite au centre de rétention de Coquelles ; que l'arrêté du 21 juin 2005 lui a été alors notifié administrativement ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de l'état de santé de ses deux enfants nés prématurément en France et de l'impossibilité d'assurer leur suivi médical au Congo ainsi qu'il en est attesté par divers certificats médicaux ; qu'ayant introduit une demande de titre de séjour, le 6 juillet 2004, l'administration va le surprendre en décidant sa reconduite à la frontière ; qu'elle est mère de trois enfants nés en France et d'une autre née au Congo ; que les enfants sont scolarisés ; qu'elle est mariée et que le couple est stable ; qu'une grande partie de sa famille vit en France où elle a de nombreux amis français ; qu'elle est en France depuis cinq ans où elle est parfaitement intégrée et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que ses enfants sont tous parrainés par des couples français ; que sa vie est désormais en France ; que la mesure de reconduite porte donc une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2005 portant clôture de l'instruction au
16 septembre 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2005, présenté par le préfet du
Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, à titre principal, que la demande doit être considérée comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en effet, l'époux de l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il prévienne immédiatement son épouse d'un envoi en recommandé la concernant ; qu'elle indiquait elle-même s'être absentée pour quelques jours ; qu'en cas d'absence, il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier ; qu'à titre accessoire, il est rappelé que la décision attaquée n'est pas de nature, en l'espèce, et après renseignement pris auprès du médecin inspecteur de santé publique, à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé des enfants de Mme Y... nés prématurément ; que l'intéressée a déjà fraudé pour tenter d'obtenir un titre de séjour comme indiqué par la décision de la Commission de recours des réfugiés ; qu'elle a encore trois autres enfants dans la famille restée au pays et ne serait pas sans attaches en cas de retour au Congo où elle a vécu vingt-neuf ans avant de venir en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que les éléments tirés de l'absence d'atteinte à l'ordre public et d'intégration ne peuvent suffire à justifier l'annulation de l'arrêté ;
Vu la mesure complémentaire d'instruction adressée le 20 septembre 2005 ainsi que la réponse du receveur du bureau de poste Verlaine à Arras en date du 23 septembre 2005 enregistrée le 26 septembre 2005 ainsi que les lettres des parties en réaction à la mesure d'instruction enregistrées les 26 et 28 septembre 2005 ;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2005 prononçant la réouverture de l'instruction ;
Vu les mentions au dossier attestant de la communication aux parties de la réponse apportée à la mesure d'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2005, présenté pour Mme Y... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :
- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;
- les observations de Me X..., pour Mme Y..., et de
Mme Y, représentante du préfet du Pas-de-Calais ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduites à l'article L. 776-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. / ( … ) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mesure d'instruction diligentée par la Cour susvisée, que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile de Mme Y... par laquelle lui était notifié, avec la mention des voies et délais de recours, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 21 juin 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière, a donné lieu à une présentation le 29 juin 2005 et au dépôt d'un avis de passage ; que l'intéressée ne s'étant pas présentée personnellement dans le délai de quinze jours au bureau de poste, le service a retourné le pli à la préfecture avec la mention « non réclamé » ; que si Mme Y... soutient qu'elle était partie en vacances avec ses enfants du 28 juin au 23 juillet 2005 dans la région lyonnaise, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle prenne les dispositions appropriées pour assurer le suivi de son courrier ou le retrait des plis envoyés en recommandé avec accusé de réception ; que si elle fait également valoir qu'elle avait donné une procuration à son mari, il ressort de la mesure d'instruction diligentée par la Cour que M. ne disposait pas, lorsqu'il s'est présenté le 11 juillet 2005 au bureau de poste Verlaine d'Arras, des pièces nécessaires pour lui permettre de retirer le pli adressé à son épouse ; que M. s'est ensuite borné à informer la préfecture par un courrier du
11 juillet 2005, parvenu le lendemain, de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de retirer le pli concernant son épouse et de l'absence de cette dernière pour « quelques jours » ; que les circonstances susrelatées ne constituaient toutefois pas un cas de force majeure ; que
Mme Y... n'ayant pas retiré le pli auprès du bureau de poste, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions précitées doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la présentation du pli au domicile, soit le 29 juin 2005 ; que la nouvelle notification de l'arrêté préfectoral, du 21 juin 2005, qui a été faite par voie administrative à
Mme Y..., le 25 juillet 2005, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contre la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet ; que, par suite, la requête enregistrée au Tribunal administratif de Lille, le 26 juillet 2005, contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais litigieux était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a regardé sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable et l'a, pour ce motif, rejetée ; que, la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
N°05DA01111 2