Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 par télécopie et le 15 octobre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Chabert ; la requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-0118 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Hautot-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle n° AB 42 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Hautot-sur-Seine de lui délivrer un permis de construire ;
Elle soutient qu'elle bénéficiait d'un permis de construire tacite ; que la parcelle est incluse dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que la construction projetée ne compromettrait pas d'activité agricole ni d'espace naturel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie le 9 juin 2005 et son original enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juin 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas en l'espèce de permis de construire tacite ; que le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le projet est incompatible avec les espaces naturels environnants ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2005, présenté pour Mme X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 17 novembre 2003, le maire de la commune de Hautot-sur-Seine a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire une habitation sur la parcelle n° AB 42 ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du
20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal (...). L'autorité compétente pour statuer avise, en outre, le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) ; qu'aux termes de son article R. 421-14 : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article
R. 421-12 (...) il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 (...) n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. (...) si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois (...) la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé au maire de Hautot-sur-Seine de lui délivrer un permis de construire une habitation sur la parcelle n° AB 42 ; que cette demande a été réceptionnée en mairie le 16 juin 2003 ; qu'elle a requis l'instruction de sa demande par lettre réceptionnée le 17 juillet 2003 ; qu'une décision de refus de sa demande de permis de construire en date du 28 juillet 2003 lui a été notifiée le 31 juillet 2003 ; que cette décision a été rapportée par une décision en date du 4 novembre 2003 ; que par l'arrêté contesté du
17 novembre 2003, le maire de la commune de Hautot-sur-Seine lui a délivré un nouveau refus du permis de construire demandé ;
Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation sollicitée est rapportée par l'autorité compétente, cette décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite ; qu'en revanche elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; qu'un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence toutefois à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ; que, dès lors, le retrait de la décision susmentionnée du 28 juillet 2003 n'a pas eu pour effet de faire naître un permis de construire tacite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté la commune de Hautot-sur-Seine n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la parcelle n° AB 42, située dans un espace naturel et dénué d'habitations à proximité, est distante de plus de cent mètres d'un lotissement et séparée de celui-ci par un terrain de football ; que, par suite, nonobstant la circonstance alléguée par la requérante que la parcelle était alors desservie par des équipements publics, ladite parcelle ne peut être regardée comme étant située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que la construction qui y était projetée ne relevait, par ailleurs, d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le maire de Hautot-sur-Seine a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du 17 novembre 2003 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
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N°04DA00922 2