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22/09/2005 | FRANCE | N°04DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 22 septembre 2005, 04DA00921


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 par télécopie et le 15 octobre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Corinne X demeurant ..., par Me Chabert ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100634 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le préfet de la région Haute-Nomandie, préfet de la Seine-Maritime lui a délivré le 3 juillet 2000 pour la parcelle n° AB 42 de la commune d

'Hautot sur Seine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certifi...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 par télécopie et le 15 octobre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Corinne X demeurant ..., par Me Chabert ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100634 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le préfet de la région Haute-Nomandie, préfet de la Seine-Maritime lui a délivré le 3 juillet 2000 pour la parcelle n° AB 42 de la commune d'Hautot sur Seine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hautot sur Seine de lui délivrer un permis de construire ;

Elle soutient que la parcelle est incluse dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que la construction projetée pourrait être raccordée à l'eau potable ; qu'elle ne compromettrait pas d'activité agricole ni d'espace naturel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le projet est incompatible avec les espaces naturels environnants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2005, présenté pour Mme Corinne X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 3 juillet 2000, le préfet de la région Haute-Nomandie, préfet de la Seine-Maritime a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de constructibilité d'une habitation sur la parcelle n° AB 42 de la commune d'Hautot sur Seine ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de son article L. 410-1 dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du certificat d'urbanisme contesté la commune d'Hautot sur Seine n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la parcelle n° AB 42, située dans un espace naturel et dénuée d'habitations à proximité, est distante de plus de cent mètres d'un lotissement et séparée de celui-ci par un terrain de football ; que, par suite, nonobstant la circonstance alléguée par la requérante que la parcelle était alors desservie par des équipements publics, ladite parcelle ne peut être regardée comme étant située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que la construction qui y était projetée ne relevait, par ailleurs, d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le préfet de la région Haute-Nomandie, préfet de la Seine-Maritime, était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour cette parcelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme susmentionné du 3 juillet 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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N°04DA00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00921
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CHABERT - SAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da00921 ?
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