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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 03DA00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 janvier 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Gérard X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Meriaux, de Foucher et Associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2964 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) d

e les décharger du paiement de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 janvier 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Gérard X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Meriaux, de Foucher et Associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2964 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger du paiement de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros, taxe sur la valeur ajoutée en sus, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent :

- en premier lieu, que c'est à tort que l'administration a remis en cause le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en effet, si la société Spépharm a été créée essentiellement pour développer un réseau de visiteurs médicaux, il ne s'agissait pas d'une externalisation d'une activité déjà effectuée en interne par Créapharm, laquelle ne disposait pas du personnel lui permettant de couvrir les zones qui ont été confiées à Spépharm ; que Créapharm n'a jamais été le client principal de Spépharm qui avait un contrat important avec un laboratoire indépendant ; que l'administration a reconnu que la participation de M. X dans Créapharm, où il n'a exercé qu'une activité de médecin responsable du laboratoire, exclusive de tout pouvoir de décision, n'a jamais été de 92 %, cette participation n'ayant pas dépassé 18 %, avant la cession de ces parts en 1993 ; que la convention par laquelle Créapharm a cédé 25 % de l'autorisation de mise sur le marché du médicament Viven n'a jamais produit un quelconque effet, une AMM ne pouvant être cédée partiellement et cette AMM ayant été transférée à une autre société le 31 octobre 1991 ; que les deux marques commerciales transférées n'ont pu être exploitées comme le reconnaît l'administration ; que la compensation de créance dont s'est prévalue l'administration n'est intervenue qu'en 1994, à une date où M. X n'avait plus de lien avec Créapharm et devait solder son compte courant dans cette société ; que cette compensation ponctuelle, qui n'a d'incidence qu'en 1994, ne révèle pas une gestion financière commune de ces deux sociétés ; qu'enfin, le contrat marketing passé entre les deux sociétés n'établit pas que Spépharm, qui a toute liberté de développer des missions similaires sur le secteur défini au contrat, a agi dans le seul intérêt de Créapharm ; qu'au cours du premier exercice, le chiffre d'affaires réalisé avec le laboratoire Y, qui n'a pas de liens avec Créapharm, a représenté plus de 52 % du chiffre d'affaires de Spépharm ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a indiqué que la totalité des prestations effectuées par Spépharm en 1992, 1993 et 1994 avait été réalisée avec Créapharm ; qu'en ce qui concerne les obligations mises à la charge de Spépharm dans le cadre du contrat de commercialisation, elles ne résultent que d'une négociation commerciale normale aboutissant à un contrat de services classique liant deux entreprises se consentant des avantages équilibrés ; qu'il n'y a eu aucun transfert de clientèle ou de moyens ; qu'il suit de là qu'en estimant que la SARL Spépharm se trouvait dans un état de subordination vis-à-vis de la SARL Créapharm, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation ;

- en deuxième lieu, et à titre subsidiaire, que le redressement relatif à l'année 1991 est infondé dès lors qu'il vise, d'une part, la participation de M. X dans le capital de Créapharm à hauteur de 92 %, alors que l'administration a reconnu que ce chiffre est erroné, M. X ne disposant en 1991 que de 9 % du capital, et d'autre part, la communauté d'intérêts qui serait démontrée par le contrat de cession partielle de l'AMM du médicament Viven alors qu'il résulte de ce qui précède que cette cession partielle est de nul effet, et qu'en tout état de cause, ce seul indice est insuffisant pour caractériser une communauté d'intérêt ; qu'en outre, le redressement notifié pour l'année 1991 repose sur une motivation insuffisante dès lors que, d'une part, si l'administration a tenté dans la réponse aux observations du contribuable du 6 juillet 1995 de compléter sa motivation au moyen des constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité, une telle réponse qui n'ouvre pas de délai de réponse au contribuable ne permet pas à l'administration de compléter une motivation initialement insuffisante, et que, d'autre part, une motivation erronée ne constitue pas une motivation suffisante ;

- en troisième lieu, que c'est à tort que l'administration a réintégré des charges d'exploitation ; qu'en effet, la SARL Spépharm avait comptabilisé en charges déductibles des bénéfices de l'exercice clos en 1993 une somme de 274 000 francs correspondant à des bons cadeaux, d'une valeur unitaire de 200 francs, offerts aux praticiens en remerciement de leurs prescriptions de produits pharmaceutiques représentés par Spépharm comme cela se pratique de manière courante dans la profession même si les praticiens répugnent à le reconnaître ; que la société a fourni la liste desdits praticiens ; que la valeur de ces bons représente 4,5 % des 6 millions de francs de chiffre d'affaires, ce qui correspond à une norme usuelle en la matière ; que la remise unitaire est de 274 francs par médecin, ce qui n'est pas excessif ; que le vérificateur n'indiquant pas les cordonnées des médecins qu'il a contactés, la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; qu'une interrogation par sondage ne peut justifier le rejet total de la dépense, le rejet pouvant être partiel ; qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de l'absence de réalité de cette dépense dans le cadre de la procédure contradictoire dès lors que la société avait fourni des indications suffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 mai 2003, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la procédure a été régulière dès lors que la notification de redressement du 21 décembre 1994 est suffisamment motivée pour préciser la période, la nature et le montant du redressement envisagé ; que la circonstance que l'un des deux motifs de remise en cause du régime d'exonération n'a pas été repris dans la réponse aux observations du contribuable du 6 juillet 1995 n'est pas de nature à rendre la motivation insuffisante ; qu'en indiquant qu'elle envisageait de remettre en cause le régime de faveur sur la base de l'existence d'une communauté d'intérêt entre les deux sociétés, Spépharm constituant une extension de l'activité préexistante de Créapharm, l'administration a suffisamment motivé sa décision ;

- en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies a été remis en cause dès lors que la SARL Spépharm constituait une extension d'activité de la

SARL Créapharm ; que, d'une part en effet, le constat d'une communauté d'intérêts est apparu établi à travers l'existence de liens personnels, économiques et commerciaux étroits entre les deux sociétés privant la seconde de toute indépendance ; qu'ainsi, s'agissant des liens personnels, M. X,

co-gérant de fait de la société Spépharm et directeur médical chez Créapharm, détenait partie du capital de cette dernière selon un pourcentage ayant graduellement augmenté pour s'établir à 30 % ; que les liens économiques sont établis par la circonstance que deux jours après sa création, la société Spépharm a bénéficié de la cession par Créapharm de 25 % de l'autorisation de mise sur le marché du médicament Viven, cession qui a été suivie, quatre jours plus tard, de la cession de deux autres marques commerciales ; qu'en outre, un constat d'assistance marketing a été signé le

30 novembre 1991 entre les deux sociétés pour confier à la société Spépharm une mission d'étude et d'assistance technique en marketing médical au profit de la société Créapharm ; qu'enfin, par assemblée générale des 26 août 1994 et 31 août 1994, les deux sociétés ont décidé de mettre fin à leur activité ; que, d'autre part le constat d'un prolongement d'une activité préexistante est établi dès lors que les deux sociétés exerçaient, dans le cadre du développement de la vente de produits pharmaceutiques, des activités complémentaires, en l'occurrence la promotion par Spépharm des produits commercialisés par Créapharm ; que les arguments dont font état les requérants ne sont pas fondés ; qu'ainsi, le pourcentage effectif de détention du capital de la société Créapharm par

M. X n'enlève rien à l'étendue des liens personnels que ce dernier continuait d'entretenir avec son ex employeur, comme l'établit la compensation qui a été opérée et alors que le juge fiscal peut tenir compte d'événements postérieurs qui éclairent l'objet réel d'une création d'entreprise ; que cette opération aboutissait à une renonciation par M. X au montant de son compte courant au profit de Créapharm ; que, d'ailleurs, dans la convention du 25 juillet 1994 Stépharm s'est obligée à abandonner toutes créances antérieures qu'elle pouvait détenir sur Créapharm, marquant ainsi sa dépendance ; que, par ailleurs, Spépharm ne parait pas avoir été dédommagée par Créapharm pour la privation d'effet de la convention relative à la cession partielle de 25 % de l'AMM du médicament Viven ; qu'en outre, la mission d'assistance marketing confiée à Spépharm était exercée sous le contrôle de Créapharm, la première ne disposant d'aucune autonomie ; que, de même, l'avenant au contrat, qui prévoyait une réduction du coût des prestations facturées par Spépharm, n'était avantageux que pour Créapharm ; que demeure sans influence sur la nature des relations qu'entretenaient les deux sociétés la réalisation par la société nouvelle de la moitié de son chiffre d'affaire du premier exercice avec un laboratoire extérieur ;

- enfin, qu'en vertu de l'article 39-5 du code général des impôts, sont notamment déductibles les cadeaux à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; que ces dépenses peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables si elles sont excessives et si la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire valoir, pour justifier de la somme de 274 000 francs déduite du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1993, que la pratique des bons cadeaux serait une pratique courante dans la profession, que le montant unitaire de chaque cadeau serait faible, de même que la charge globale par rapport au chiffre d'affaire réalisé, et que les bénéficiaires ne souhaitent pas se faire connaître, les requérants ne justifient nullement de ce que ces frais ont été engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation ; que les recoupements effectués auprès d'un échantillon de médecins n'ont pas abouti ; qu'aucun élément justifiant du bien-fondé des dépenses n'a donc été apporté tant par la société que par les prétendus destinataires alors que la charge de la preuve, s'agissant d'une écriture de charge, pèse, tant dans son principe que dans son montant, sur le contribuable ;

Vu, enregistré le 11 mai 2005, le mémoire présenté pour M. et Mme X, concluant aux mêmes fins que leur requête et portant, en outre, leur demande tendant à l'application de l'article

L 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée en sus ; M. et Mme X soutiennent :

- que la procédure suivie à leur encontre à raison des impositions de l'année 1991 est nulle dès lors que l'administration s'est trompée de contribuable ; qu'en effet, l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes n'a été adressée au service des impôts qu'en mai 1991 alors que la société a été créée le 18 février 1991 ; que cette option n'a pu, dès lors, avoir d'effets pour l'exercice clos en 1991 ;

- que pour le surplus, M. X n'a jamais été le co-gérant, même de fait, de la société Créapharm mais y a seulement exercé l'activité de médecin responsable et y a détenu au maximum 17,41 % des parts ; que l'abandon d'un des motifs du redressement n'est légalement possible que si la notification comporte d'autres arguments pertinents ; qu'en l'espèce, le seul motif tiré des liens financiers et commerciaux, lesquels seraient démontrés par le contrat de cession partielle d'une autorisation de mise sur le marché, n'était pas susceptible de faire obstacle à l'octroi de l'exonération revendiquée dès lors que l'existence d'une reprise d'activité existante doit résulter d'un faisceau d'indices ; qu'ainsi, la motivation de fait est insuffisante, ce qui est corroboré par la circonstance que la réponse aux observations a été largement motivée et fondée sur des arguments nouveaux ; qu'une nouvelle notification aurait du, dès lors, leur être adressée de façon à leur permettre de répondre sur ces nouveaux éléments ;

- que les impositions ne sont pas fondées dès lors que les obligations contractuelles mises à la charge de la société Spépharm dans le cadre du contrat d'assistance marketing constituent des stipulations normales entre deux contractants et ne placent pas cette société dans une situation de dépendance ; qu'enfin, dès lors que la société a fourni la liste exhaustive des médecins qui ont bénéficié des bons cadeaux, il appartenait à l'administration d'apporter la preuve que la dépense n'était pas engagée dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'elle n'était en mesure que de rejeter que les seuls frais de cadeaux que les médecins interrogés avaient niés avoir reçus ;

Vu, enregistré le 20 juin 2005, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ... ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III audit code, les sociétés qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats ; qu'enfin, aux termes de l'article

46 terdecies B : Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont été assujettis au titre de l'année 1991 à l'impôt sur le revenu du fait de la qualité de Mme X d'associée de la société Spépharm, soutiennent sans être contestés par l'administration, que l'option, par ladite société, pour le régime fiscal des sociétés de personnes exercée en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts n'a été adressée au service des impôts qu'en mai 1991 alors que la société a débuté son activité le

18 février 1991 ; qu'ils produisent copie de la déclaration de constitution de la société en date du

18 mars 1991 sur laquelle l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes n'est pas exercée ; que, dès lors, ils sont fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient être assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en conséquence des redressements opérés sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la SARL Spépharm au titre de l'exercice 1991 ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder aux requérants la décharge desdites cotisations et de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les surplus des conclusions :

En ce qui concerne le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultat et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du

vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. ... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;

- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant, en premier lieu, qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations desdites entreprises ;

Considérant que les activités de commercialisation, promotion de produits pharmaceutiques et audit en marketing médical exercées par la SARL Spépharm, dont Mme X et ses enfants détenaient la totalité des parts, sont, de par leur objet, similaires et complémentaires de celles de commercialisation de marques de produits pharmaceutiques de la SARL Créapharm ; qu'il résulte en outre de l'instruction, et notamment des circonstances tirées, d'une part, que la

SARL Créapharm a cédé dès les 20 février et 24 février 1991 à la SARL Spépharm, créée le

18 février 1991, 25 % de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament et l'exploitation des marques commerciales Spépharm et Entecet , et d'autre part, que la première a confié à la seconde, par contrat du 30 novembre 1991, une mission d'assistance marketing, dont la rémunération sera diminuée de 10 % par avenant du 27 février 1992 au seul motif d'une activité dépassant les prévisions de l'accord initial, qu'un lien de dépendance unissait la nouvelle société à la

SARL Créapharm ; qu'il résulte, enfin, de l'instruction, et notamment de la circonstance que

M. X a exercé les fonctions de directeur médical au sein de la société Créapharm dont il a été l'associé et a renoncé, dans le cadre de la convention du 25 juillet 1994 par laquelle les deux sociétés ont compensé leurs dettes respectives, au remboursement du solde du compte courant qu'il détenait dans les livres de la société Créapharm, qu'il existait entre ces deux sociétés, qui devaient au demeurant cesser leur activité toutes deux au cours du mois d'août 1994, des liens de nature à caractériser que la SARL Spépharm a été, lors de sa création, une simple émanation de la

SARL Créapharm ; que l'administration pouvait tenir compte de la convention précitée du

25 juillet 1994 dès lors que, si elle constituait un événement postérieur à la création de la société, elle était de nature à éclairer l'objet réel en vue duquel cette création avait été opérée et les conditions dans lesquelles l'activité serait conduite ;

Considérant, en second lieu, que le seul motif tiré de ce que la société Spépharm a été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes étant, en application du paragraphe III de l'article 44 sexies précité, de nature à justifier les redressements contestés, le moyen tiré de l'illégalité du motif tiré de l'application à ladite société du paragraphe II du même article, auquel l'administration a d'ailleurs renoncé, est inopérant ;

En ce qui concerne la déductibilité de la somme de 274 000 francs :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : ... 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : ... e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ... ;

Considérant, en premier lieu, que pour refuser d'admettre en déduction du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1993 la somme de 274 000 francs que la SARL Spépharm avait comptabilisé au titre de bons-cadeaux remis aux médecins rencontrés par ses visiteurs médicaux, l'administration, après avoir rappelé, d'une part, qu'en vertu de l'article 39 I du code général des impôts, une société doit être en mesure de justifier de toute charge dont elle prétend opérer la déduction et, d'autre part, que selon l'article 39. 5. e, les cadeaux de toute nature sont déductibles s'ils sont engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise, s'est fondée sur ce qu'en l'espèce, la société s'était bornée à affirmer avoir donné ordre à ses visiteurs médicaux d'offrir à chaque médecin rencontré un bon cadeau d'une valeur de 200 francs et à produire la liste des 1 000 médecins enregistrés sur son fichier, et que sur la soixantaine de médecins consultée par l'administration, aucun n'avait déclaré avec reçu de bons cadeaux ; que l'administration, qui s'est ainsi fondée sur la circonstance que la société n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, tant de l'existence de la charge dont elle prétendait opérer la déduction que de ce que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation, a suffisamment motivé la réintégration litigieuse ; que dès lors qu'elle s'est ainsi fondée sur l'absence de preuve, rapportée par la société, relative à la totalité de la somme en cause et ne s'est pas livrée à une réintégration partielle de la somme correspondant aux cadeaux non reçus par les médecins qu'elle avait consulté, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la notification de redressement ne précise pas le nom desdits médecins, l'administration n'étant tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Spépharm n'a pas, en se bornant à affirmer avoir donné ordre à ses visiteurs médicaux d'offrir à chaque médecin rencontré un bon cadeau d'une valeur moyenne de 274 francs et à produire la liste des 1 000 médecins enregistrés sur son fichier, apporté la preuve, qui lui incombait en vertu des dispositions susrappelées du code général des impôts, tant du montant de la charge qu'elle entendait déduire de son bénéfice net que de la correction de son inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de sa déductibilité ; que cette société ne s'étant dès lors pas acquittée de cette obligation, il n'incombait pas au service, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'était pas déductible du bénéfice ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à alléguer de sa modicité par rapport au chiffre d'affaires de la SARL Spépharm et à se référer aux usages de la profession, les requérants n'apportent pas davantage la preuve que la dépense en cause a été engagée dans l'intérêt direct de l'exploitation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait du procéder qu'à une réintégration partielle de ladite charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 99-2964 du 7 novembre 2002 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00093
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00093 ?
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