La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2005 | FRANCE | N°03DA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5 (ter), 14 juin 2005, 03DA01144


Vu le recours, enregistré le 24 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2954 en date du 5 juin 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) à titre principal, de

rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale ...

Vu le recours, enregistré le 24 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2954 en date du 5 juin 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) à titre principal, de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des années 1996 et 1997 à raison des droits et des intérêts de retard y afférents, calculés sur la base imposable incluant la somme de 69 960 francs pour chacune des années 1996 et 1997 au titre des revenus réputés distribués ;

3°) à titre subsidiaire, de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des années 1996 et 1997 à raison des droits et des intérêts de retard y afférents, calculés en retenant une base imposable incluant la somme de 62 964 francs pour chacune des années 1996 et 1997 (69 969 francs sous déduction de l'abattement de 10 %) au titre des traitements et salaires ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lille était territorialement incompétent pour statuer sur l'affaire en litige ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se fonde sur les articles 82 et 83-2° du code général des impôts et ne répond pas aux moyens des parties selon lesquels les cotisations versées par la SA UF Aciers sont taxables par M. X dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement des articles 109-1 et 110 du code général des impôts ; qu'au titre de l'article 39 du code général des impôts, les versements effectués par les entreprises pour assurer le service des pensions de retraite à leurs anciens salariés dans le cadre de régime de retraite constituent en principe des charges déductibles à la double condition que ces dépenses résultent d'un engagement juridique opposable à l'employeur et que cet engagement présente un caractère général et impersonnel, dans la mesure où il s'adresse à une catégorie de personnels définie de manière objective ; qu'en l'espèce, le contrat à l'origine des cotisations de retraite complémentaire a été souscrit au bénéfice des cadres de direction, code 115 et ne concerne donc pas de façon générale et impersonnelle une véritable catégorie de personnels ; que seul M. X, président-directeur général de la société, a été concerné par le contrat de retraite complémentaire ; qu'en outre, l'employeur n'a pris aucun engagement puisque d'une part, ni le personnel dans son ensemble, ni ses représentants n'ont été informés d'un tel engagement et d'autre part, aucun accord d'entreprise n'a été passé en vertu d'une convention collective dont relève l'entreprise ; que dès lors, le contrat de retraite ne remplit pas les conditions, telles que définies par la jurisprudence, pour permettre d'admettre la déductibilité des cotisations pour l'employeur et l'exclusion de la base imposable sur le revenu pour le bénéficiaire ; que les cotisations de retraite non déductibles des résultats de la société constituent donc des revenus distribués pour

M. X imposables en tant que tels dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que dans l'hypothèse où la Cour accueillerait favorablement la demande de l'administration sur la nature du contrat mais estimerait que lesdites sommes ne peuvent être regardées comme des revenus de capitaux mobiliers, elle demanderait à titre subsidiaire, une substitution de base légale afin de taxer les sommes litigieuses dans la catégorie des traitements et salaires ; que sur le fondement de l'article 83-2 du code général des impôts, il n'y a pas lieu de considérer que les cotisations retraite en cause sont déductibles du revenu imposable de M. X ; que le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction du 5 décembre 1985 n° F-23-85 qui envisage l'hypothèse d'une catégorie de bénéficiaires pouvant, de fait, se trouver réduite à un salarié dans le cadre de contrat de groupe intéressant plusieurs entreprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté pour M. X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 762-1 du code de justice administrative ; il soutient que la circonstance selon laquelle M. X était, à la date de souscription du contrat de groupe, le seul cadre de direction de la société susceptible de bénéficier du dispositif en cause n'exclut pas, à elle seule, qu'il puisse s'agir d'un régime collectif ; que tant la jurisprudence du Conseil d'Etat que la doctrine administrative admettent que les contrats de retraite puissent s'appliquer à une catégorie donnée et que cette catégorie peut ne comporter qu'un nombre très limité de salariés voire un seul ; que le contrat de retraite est conçu comme ayant un caractère obligatoire ; que ni la loi, ni la doctrine administrative n'impose le respect d'une condition supplémentaire tenant à l'exigence d'une cotisation à taux uniforme pour l'ensemble des entreprises adhérentes d'un contrat dit ouvert ; que la fixation de la rémunération du président n'est pas soumise à la procédure de contrôle prévue par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ; que les cotisations ou primes versées par l'employeur ne constituent pas des avantages imposables au sens de l'article 82 du code général des impôts, lorsqu'elles ne consistent pas dans la mise à leur disposition, pendant l'exécution du contrat de travail, d'un bien ou d'un service, qu'elles se rattachent ou non à un régime collectif obligatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2004, présenté le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2004, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre,

président-assesseur, M. Stéphan, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Lille a saisi, par ordonnance en date du

23 janvier 2002, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour régler la question de compétence territoriale du Tribunal sur les conclusions présentées par M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Guignecourt (Somme) ; que par ordonnance du

13 mars 2002, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au Tribunal administratif de Lille le jugement de la requête de M. X ; qu'en vertu de l'article

R. 351-9 du code de justice administrative ce Tribunal ne pouvait plus remettre en cause sa compétence ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Lille n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1996 et 1997, la SA UF Aciers a versé des cotisations de retraite bénéficiant seulement à son président-directeur général, M. X ; que l'administration estimant, sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts, que la société n'avait pas institué un régime complémentaire de retraite applicable de manière générale et impersonnelle à une catégorie de personnels, a exclu la dépense correspondante des charges déductibles de ladite société ; que parallèlement, l'administration a estimé, sur le fondement de l'article 109-1 du même code, que le montant desdites cotisations constituait un revenu imposable au nom de M. X dans la catégorie des revenus mobiliers ; que dans ces conditions, le Tribunal administratif de Lille ne pouvait d'office, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, se fonder sur les articles 82 et 83 du code général des impôts pour décharger M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande de première instance :

Sur la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que la notification de redressement en date du 25 mars 1999 adressée à

M. X lui indiquait que les cotisations de retraite complémentaire versées par la société UF Aciers à son bénéfice devaient être réputées distribuées au sens de l'article 109-1 du code général des impôts, dès lors qu'il était par ailleurs établi qu'elles avaient été appréhendées par leur bénéficiaire, reconnu en tant que tel à l'occasion d'une opération de vérification de l'entreprise

UF Aciers ; que ladite notification mentionnait, en outre, que les sommes correspondant à ces cotisations, rejetées des charges déductibles du résultat de la société étaient donc imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des capitaux mobiliers ; qu'en s'abstenant de préciser à

M. X les raisons de droit et de fait pour lesquelles elle estimait devoir regarder les cotisations litigieuses comme des charges non déductibles des résultats de l'entreprise et dès lors comme des bénéfices distribués, l'administration n'a pas mis le contribuable en mesure de contester utilement le bien-fondé de ce chef de redressement ; que par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X était, au cours des années d'imposition litigieuse, le

président-directeur général de la SA UF Aciers, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des droits et pénalités contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 00-2954 en date du 5 juin 2003 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997.

Article 3 : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X ainsi qu'au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

''

''

''

''

2

N°03DA01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA01144
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DFC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-06-14;03da01144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award