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14/06/2005 | FRANCE | N°03DA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5 (ter), 14 juin 2005, 03DA00839


Vu la requête, enregistrée 1er août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège est 19/21 rue Chanzy au Mans (72030), représentées par son représentant en exercice, par Me Hanicotte ; elles demandent à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 98-1505 en date du 25 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement d'une part les sociétés Bureau Véritas et Y et d'autre part M. X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Littora

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Vu la requête, enregistrée 1er août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège est 19/21 rue Chanzy au Mans (72030), représentées par son représentant en exercice, par Me Hanicotte ; elles demandent à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 98-1505 en date du 25 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement d'une part les sociétés Bureau Véritas et Y et d'autre part M. X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Littoral Isolation et la société Bureau Véritas à lui verser une indemnité de 127 397,84 euros, qu'elle juge insuffisante, au titre de la réparation des désordres affectant le bardage de la façade de la résidence le Glacis à Dunkerque ;

2°) de condamner lesdits constructeurs conjointement et solidairement à lui verser la somme principale de 159 247,30 euros ;

3°) de condamner lesdits constructeurs conjointement et solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le montant de 159 247,30 euros de l'indemnisation réclamée devant les premiers juges correspondant à la somme versée à l'office public d'aménagement de construction (OPAC) du Nord en réparation des désordres constaté, incluait déjà la part de 20% de responsabilité laissée à l'OPAC du Nord au titre de la maîtrise d'oeuvre ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a de nouveau déduit des sommes réglées par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la part de responsabilité lui incombant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, présenté pour la société Bureau Véritas, qui s'en rapporte à la justice concernant la requête des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES , et par la voie de l'appel incident, conclut au rejet de la demande de première instance des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES tendant à sa condamnation à réparer les désordres litigieux, à titre subsidiaire, conclut à la condamnation de la société Y à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et enfin, conclut à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le contrôleur technique n'est pas soumis à la présomption générale de responsabilité qui pèse sur les constructeurs, tenus sans limite à une obligation de résultat sur l'ouvrage ; qu'il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice de la présomption de responsabilité de prouver que le dommage dont il demande réparation est bien imputable à l'intervenant qu'il poursuit ; qu'en l'espèce, il n'appartenait pas au Bureau Véritas de s'opposer à la mise en oeuvre du procédé Z qui bénéficiait d'un avis favorable du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ; que l'expert ne se prononce pas sur les différentes responsabilités des intervenants ; que le rapport d'expertise ne pouvait dès lors servir de fondement à sa condamnation ; que sa mission, au stade de la conception, ne peut s'exercer que par référence, selon les cas, aux textes législatifs réglementaires, aux normes françaises homologuées, aux cahiers des charges DTU et règles de calculs DTU publiés par le CSTB ainsi qu'aux avis de la commission chargée de formuler les avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ; qu'au stade de l'exécution, le Bureau Véritas ne procède que par sondages et n'exerce donc pas un contrôle systématique, ce dernier relevant du rôle de l'entreprise dans le cadre de son auto-contrôle ; qu'on ne peut donc lui reprocher d'être resté dans le cadre strict de ses missions ; qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2003, présenté pour M. X, liquidateur de la société Littoral Isolation, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, au rejet de toutes les demandes des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES présentées à son encontre, à titre subsidiaire, demande à être garantie par la société Bureau Véritas des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et enfin, conclut à la condamnation des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les désordres litigieux ne présentent pas de caractère décennal ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif précédemment dans des affaires identiques ; que si la procédure engagée par l'OPAC du Nord concernent trois immeubles lui appartenant, la société Littoral Isolation n'est concernée que par les travaux du bardage du bâtiment Eisenhower ; que dès lors, la demande des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à réparer les désordres de l'ensemble des bâtiments est mal fondée ; que l'expert souligne qu'une part non négligeable des anomalies constatées est à imputer au procédé lui même et non aux entreprises qui ont réalisé les travaux ; que plus globalement, l'expert indique que la plupart des causes retenues des désordres ne relèvent pas de la responsabilité de l'entreprise ; que dès lors, ce n'est qu'une part résiduelle de responsabilités qui pourra être mis à la charge de l'entreprise ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 novembre et 11 décembre 2003, présentés pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; elles concluent, en outre, au rejet des conclusions incidentes de la société Bureau Véritas et de M. X, à la condamnation des constructeurs condamnés à réparer les désordres litigieux, à leur verser conjointement et solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que l'expert indique que la société Bureau Véritas était étroitement lié au maître d'ouvrage pour le choix des matériaux utilisés ; qu'aux termes de la convention de contrôle technique, la société Bureau Véritas était chargée de contrôler la solidité et la sécurité de l'ouvrage notamment en ce qui concerne le clos et le couvert de l'immeuble ; que le contrôleur technique, nonobstant les avis favorables du CSTB, est tenu d'émettre des réserves sur les risques concrets, eu égard à la particularité du chantier que peut générer l'emploi du bardage Z ; que s'agissant du caractère décennal des désordres, le jugement cité par les constructeurs n'a pas statué sur des faits identiques à ceux litigieux ; qu'en l'espèce, l'expert souligne le mauvais état général du bardage sur une grande surface, fait état de malfaçons importantes et de chute de dalles pouvant mettre en danger les personnes ; que dès lors, les désordres litigieux sont de nature décennale ; que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES comme les premiers juges ont toujours admis que la société Littoral Isolation n'avait participé qu'aux travaux de l'immeuble Eisenhower ; qu'à aucun moment, la dite société n'a fait état de difficultés de pose ou de doute sur le bardage mis en oeuvre et doit donc assurer les responsabilités qui sont les siennes ; qu'en tout état de cause, l'expert a relevé des erreurs dans l'exécution des ouvrages ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 16 septembre 2004, présentés pour la société Y, qui conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, au rejet des demandes de première instance des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES présentées à son encontre et à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les désordres litigieux ne présentent pas de caractère décennal ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif précédemment dans des affaires identiques ; que le maître d'ouvrage, qui a voulu faire l'économie des services d'une maîtrise d'oeuvre est responsable en tout ou partie des désordres litigieux ; que la responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance des désordres ne peut être limitée à 20 % ; qu'il résulte de l'expertise, que le choix des dalles Z est la cause essentielle et principale du sinistre ; que ce choix a été imposé par le maître de l'ouvrage et exonère dès lors les constructeurs de toute responsabilité ; qu'on ne saurait lui reprocher aucun manquement à son obligation de conseil et à son obligation d'utiliser le matériau ainsi imposé ; qu'elle a procédé aux travaux litigieux que pour les immeubles Montgoméry et Liska ; qu'en tout état de cause, la mission de la société Bureau Véritas était beaucoup plus étendue que celle-ci croit pouvoir prétendre ; que la responsabilité de cette dernière doit donc être engagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre,

président-assesseur, M. Stephan, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Gribouva, pour Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, de Me Guy-Vienot, pour la société Bureau Véritas, de Me Neveux, pour la société Y, de Me Pille, pour M. X, liquidateur de la société Littoral Isolation ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, subrogée dans les droits et actions de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Nord, maître d'ouvrage, demande la réformation du jugement en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement d'une part les sociétés Bureau Véritas et Y, et d'autre part la société Bureau Véritas et M.X, en qualité de liquidateur de la société Littoral Isolation à lui verser les indemnités d'un montant respectif de 84 931,89 euros et de 42 465,95 euros, qu'elle juge insuffisantes, au titre de la réparation des désordres affectant le bardage de la façade de trois immeubles à usage d'habitation collective situés à Dunkerque ;

Sur le caractère et la nature des désordres constatés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le bardage des trois immeubles susvisés résultent d'un phénomène de mise en compression et de différents défauts de fixation des dalles ayant déjà entraîné la chute d'un certain nombre d'entre elles ; que ce phénomène associé par ailleurs à une faible résistance du matériau constituant les dalles risque de se poursuivre ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Y et M. X, les risques de chute généralisée de dalles sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où ils compromettent la sécurité de l'ensemble des usagers des ouvrages dont il s'agit ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces désordres entraient dans le champ d'application de la garantie décennale, par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres ont pour cause le choix du procédé de bardage extérieur Z qui implique une mise en oeuvre d'une précision extrême incompatible avec les tolérances habituelles d'un chantier et des défauts multiples d'exécution dans la pose des dalles ; que la société Bureau Véritas, chargée d'une mission de contrôle technique, dans le cadre d'un contrat signé avec le maître d'ouvrage, était tenue d'intervenir pendant la conception de l'ouvrage et lors de son exécution notamment afin de prévenir les aléas techniques liés au défaut de solidité des immeubles ; que la circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ; qu'ainsi les désordres constatés sont non seulement imputables aux sociétés Y et Littoral isolation, chargées de la réalisation du bardage en cause, la première entreprise pour les immeubles dénommés Montgoméry et Liska, la seconde pour l'immeuble dénommé Eisenhower, mais également à la société Bureau Véritas ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée, à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont retenus solidairement avec les deux entreprises précitées sa responsabilité dans les désordres dont il s'agit ;

Considérant toutefois qu'alors même que les constructeurs avaient la possibilité de proposer au maître d'ouvrage l'utilisation d'autres procédés, il est constant que la mise en oeuvre du procédé Z, prévu au cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux, a été décidée par le maître d'ouvrage qui était aussi maître d'oeuvre ; qu'en outre, si les constructeurs n'ont formulé aucune réserve, il résulte de l'instruction, qu'à l'époque, les inconvénients de ce procédé n'étaient pas encore connus ; que dans ces conditions, la société Y et M. X sont fondés à demander, par la voie de l'appel incident , que la part de responsabilité du maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres litigieux soit réévaluée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la fixer à 50 % ; que par suite, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point en ce qui concerne la société Y et M. X ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD :

Considérant d'une part, que le coût de la réparation permettant de remédier aux désordres sus-analysés est évalué par l'expert à la somme non contestée de 210 135,14 euros ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il convient d'appliquer la part de responsabilité de 50% laissée à la charge du maître de l'ouvrage à ce montant et non à la somme pour laquelle la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD a été subrogée dans les droits de l'OPAC du Nord ; qu'ainsi, l'indemnité à laquelle a droit la société subrogée doit être ramenée à

105 067,57 euros ; que par suite il y a lieu, en proportion de la part des travaux litigieux réalisés par chacun des constructeurs, de condamner d'une part, la société Y à verser à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 70 045,05 euros et d'autre part,

M. X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Littoral Isolation, à verser à la même compagnie d'assurance la somme de 35 022,52 euros ; qu'en revanche, en l'absence d'appel incident de la société Bureau Véritas tendant à augmenter la part de responsabilité du maître d'ouvrage, l'indemnité à laquelle ce dernier pourrait prétendre s'élève à 168 108,11 euros ; que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, étant subrogée dans les droits de l'OPAC du Nord à hauteur de 155 698,93 euros, est fondée à réclamer cette somme auprès de la société Bureau Véritas ;

Considérant, d'autre part, que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, qui ne détient son droit à l'action en garantie décennale et le droit à réparation pouvant en découler que de la subrogation dans les droits et actions de l'OPAC du Nord opérée par la convention assurance dommages ouvrages de bâtiment , ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour elle de la prise en charge des frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire dans l'instance l'opposant à l'OPAC du Nord dès lors qu'elle ne bénéficie sur ce point d'aucune subrogation, légale ou conventionnelle ;

Sur les appels provoqués :

Considérant d'une part, que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Y et de M. X ; que dès lors, l'appel provoqué, présenté par ceux-ci, tendant à être garantis par la société Bureau Véritas des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, est irrecevable ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que la société Bureau Véritas, qui était chargée d'une mission de contrôle pendant la conception et l'exécution des ouvrages n'a émis aucune réserve sur le procédé de bardage Z, ni au stade de la conception de l'ouvrage, ni surtout à celui de sa réalisation ; qu'elle a ainsi manqué à l'obligation qui lui incombait ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de sa part de responsabilité dans la survenue des désordres en la condamnant à garantir la société Y à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Y et M. X, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soit condamnés à payer à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est fondée à réclamer à la société Bureau Véritas une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

Considérant enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à la société Y et à M. X chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'indemnité de 84 931,89 euros que la société Y a été condamnée à verser à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, par l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Lille du 25 juin 2003, conjointement et solidairement avec la société Bureau Véritas, est ramenée à la somme 70 045,05 euros.

Article 2 : L'indemnité de 42 465,95 euros que M. X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Littoral Isolation a été condamné à verser à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, par l'article 2 du même jugement, conjointement et solidairement avec la société Bureau Véritas est ramenée à la somme 35 022,52 euros.

Article 3 : L'indemnité de 127 397,84 euros que la société Bureau Véritas a été condamnée à verser à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, par les articles 1 et 2 dudit jugement, conjointement et solidairement d'une part avec la société Y, d'autre part, avec M. A, est portée à la somme de 155 698,93 euros.

Article 4 : Les articles 1 et 2 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et les appels provoqués des sociétés Y et Bureau Véritas et de M. X sont rejetés.

Article 6 : La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est condamnée à verser à la société Y et à M. X chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La société Bureau Véritas est condamnée à verser à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, à la société Y, à M. Michel X, liquidateur de la société Littoral Isolation, à la société Bureau Véritas et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°03DA00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00839
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-06-14;03da00839 ?
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