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12/05/2005 | FRANCE | N°04DA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 12 mai 2005, 04DA00041


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Fathi X demeurant ..., par Me Quennehen ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202694 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2002 par laquelle le conseil de discipline du lycée Jean Racine de Montdidier a exclu Mlle Hanène X de cet établissement ainsi que de la décision en date du 7 novembre 2002 du recteur de l

'académie d'Amiens rejetant leur recours administratif contre la déc...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Fathi X demeurant ..., par Me Quennehen ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202694 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2002 par laquelle le conseil de discipline du lycée Jean Racine de Montdidier a exclu Mlle Hanène X de cet établissement ainsi que de la décision en date du 7 novembre 2002 du recteur de l'académie d'Amiens rejetant leur recours administratif contre la décision d'exclusion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de réintégrer Mlle Hanène X dans le lycée Jean Racine de Montdidier dans un délai de huit jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour ;

4°) à titre subsidiaire d'annuler la décision en date du 28 septembre 2002 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté leur demande de prise en charge par l'État de l'inscription de Mlle Hanène X au centre national d'enseignement à distance ;

5°) de condamner l'État à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en ce qu'il comporte des omissions ; que l'irrégularité de la décision du conseil de discipline n'a pu être couverte par celle du recteur ; que la sincérité du vote est à mettre en doute ; que la décision est mal motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît le principe d'égalité ; que l'ordre public n'était pas menacé ; qu'aucune situation particulière n'était en jeu ; que Mlle Hanène X avait proposé le port d'autres couvre-chefs sans dangerosité particulière ; que la décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas proportionnelle à la faute au regard de la liberté d'exprimer sa religion, protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce que la décision a été prise dans le but de faire un exemple dans un but politique ; que le choix du lycée proposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'accès à l'enseignement gratuit doit être garanti ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision du recteur s'est substituée à celle du conseil de discipline du lycée ; que le port du foulard est incompatible avec le bon déroulement des cours d'éducation physique ; que l'existence d'un danger n'a pas à être démontrée en ce qui concerne le foulard ; que l'ordre public a été atteint ; que le motif supportant la décision est le refus de l'élève de vêtir une tenue compatible avec le bon déroulement des enseignements ; que le règlement intérieur a été appliqué ; que la proportionnalité a été respectée ; qu'un autre lycée avait été proposé aux parents de l'élève concernée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2005, présenté pour M. et Mme Fathi X qui persistent dans leurs conclusions ; ils soutiennent que la tenue portée était compatible avec les enseignements ; que Mlle Hanène X s'étant présentée aux enseignements, elle ne peut être regardée comme absente ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Tourbier pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que les requérants auraient proposé au conseil de discipline du lycée Jean Racine de Montdidier que leur fille remplace son foulard par un autre couvre-chef tel un bonnet était inopérant à l'encontre des décisions du conseil de discipline et du recteur d'académie, dès lors que la sanction qu'ils avaient prononcée concernait des faits antérieurs ; qu'ainsi, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a commis aucune omission à statuer ;

Sur la décision du conseil de discipline du lycée Jean Racine de Montdidier du 30 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret susvisé du 30 août 1985 : Toute sanction d'exclusion supérieure à huit jours prononcée par le conseil de discipline (...) peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ; que le recours devant le recteur d'académie organisé par ces dispositions doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; que, dès lors, la décision du recteur d'académie se substitue à celle du conseil de discipline ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision du 7 novembre 2002, par laquelle le recteur d'académie a rejeté le recours administratif à caractère obligatoire présenté par M. et Mme X contre la sanction d'exclusion définitive de Mlle Hanène X, s'est substituée à la décision initiale du conseil de discipline du 30 septembre 2002 ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cette dernière décision étaient irrecevables ;

Sur la décision du recteur de l'académie d'Amiens du 7 novembre 2002 :

Considérant que, dès lors que la décision du recteur de l'académie d'Amiens s'est substituée à celle du conseil de discipline du lycée Jean Racine de Montdidier, les requérants ne peuvent utilement exciper, à l'encontre de la décision du recteur d'académie, des irrégularités dont serait entachée celle du conseil de discipline ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3-5 du décret susvisé du 30 août 1985 : L'obligation d'assiduité (...) consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement (...) ;

Considérant que la décision du recteur de l'académie d'Amiens du 7 novembre 2002 est motivée par la circonstance que Mlle Hanène X avait refusé de porter une tenue compatible avec le bon déroulement des travaux pratiques de physique-chimie et des cours d'éducation physique et avait par-là même manqué à son obligation d'assiduité ; qu'ainsi les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'aucune atteinte n'aurait été portée à l'ordre public ni de ce qu'aucune situation particulière ne caractériserait le lycée Jean Racine de Montdidier ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration n'a pas à justifier l'interdiction du port du foulard en travaux pratiques de physique-chimie et en cours d'éducation physique, en établissant dans chaque cas particulier l'existence d'un danger pour l'élève ou pour les autres usagers de l'établissement ; qu'ainsi la décision du recteur d'académie n'est pas insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, tel que protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ne fait pas obstacle à la faculté pour les chefs des établissements d'enseignement et, le cas échéant, les enseignants, d'interdire aux élèves le port de tenues susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et à celle des autres élèves et dès lors incompatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en matières de physique-chimie et d'éducation physique et sportive ; que d'ailleurs l'article II-B-3 du règlement intérieur du lycée Jean Racine de Montdidier précise que les élèves doivent revêtir une tenue appropriée en cours d'éducation physique et sportive ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que le chef d'établissement et les enseignants du lycée Louis Thuillier d'Amiens, autoriseraient le port du foulard en travaux pratiques de physique-chimie et en cours d'éducation physique tandis que ceux du lycée Jean Racine de Montdidier le considèrent incompatible avec lesdits enseignements ne constitue pas une rupture d'égalité dans l'accès au service public ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Hanène X a refusé, lors d'enseignements de physique-chimie et d'éducation physique, d'ôter le foulard qu'elle portait ; qu'en estimant qu'en portant ce foulard Mlle Hanène X avait porté une tenue incompatible avec le bon déroulement desdits enseignements et qu'elle aurait par là-même manqué à ses obligations d'assiduité, le recteur de l'académie d'Amiens n'a pas commis d'erreur d'appréciation des faits ; que les requérants ne peuvent, en outre, se prévaloir d'une circulaire en tout état de cause postérieure à la décision attaquée ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la décision du recteur de l'académie d'Amiens du 28 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 décembre 1985 : Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, doit en être informé immédiatement et doit aussitôt pourvoir à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. ;

Considérant que, par une décision en date du 4 octobre 2002, l'inspecteur d'académie de la Somme a affecté la fille de M. et Mme X au lycée Louis Thuillier d'Amiens ; que, par décision en date du 28 septembre 2002, le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de remplacer cette inscription par une inscription au centre national d'enseignement à distance ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir que cette décision est, notamment au regard de la distance entre le domicile des requérants et ce lycée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fathi X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°04DA00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00041
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;04da00041 ?
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