Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Christophe X demeurant ... (62980) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903487 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 1 051,74 euros (6 899 francs), a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1995 à 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
M. X soutient que les frais de déplacements réintégrés par les services fiscaux dans ses revenus imposables sont inhérents à son emploi et donc déductibles pour leur montant réel ; que, eu égard aux circonstances, son installation avec sa concubine dans la commune de ... ou le maintien de son domicile chez ses parents à ..., localités éloignées toutes deux de son lieu de travail, présentait durant les années 1995, 1996 et 1997 un caractère normal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne saurait justifier la déduction de ses frais de transport pour un motif tiré des conditions qui étaient celles de son hébergement, dès lors qu'il n'établit pas que les frais correspondant à une installation près de son lieu de travail, plus conforme à ses besoins et à ceux de sa concubine, alors au chômage, dépassaient ses possibilités financières ; qu'il ne saurait, de même, justifier ni de sa situation de concubinage entre 1995 à 1997, ni de l'achat d'un bien immobilier pour établir qu'il avait fixé sa domiciliation dans la commune de ... à compter de la fin de l'année 1996 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2003, présenté par M. X ;
M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 1 051,74 euros (6 899 francs), a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1995 à 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; que lorsque des conjoints n'ont pas leur lieu de travail respectif dans la même localité, la circonstance que l'un d'entre eux décide d'installer son domicile à proximité ou dans la localité où l'autre dispose de son lieu de travail, alors même que celui-ci est éloigné de son propre lieu de travail, ne présente pas un caractère anormal ; qu'il en va de même lorsque deux personnes vivent ensemble maritalement de manière stable et durable, sans être mariés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui travaillait pour une entreprise située sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et Mlle Y, sa concubine qui n'a d'abord pas, selon ses dires, exercé d'emploi avant d'en avoir exercé un à Roissy, puis affirme, sans cependant l'établir, qu'elle aurait entrepris une activité professionnelle dans la région du
Nord/Pas-de-Calais, ont fixé leur domicile en 1995 chez leurs parents respectifs demeurant à
... ... et à ... ; qu'ils allèguent ensuite s'être installés tous deux dans la commune de ... ... ; que M. X ne fait cependant état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que, s'il indique, à cet effet, qu'il était trop onéreux d'habiter dans un logement proche de l'aéroport de Roissy, il n'établit pas, eu égard au montant des frais de transport qu'il a entendu déduire de ses revenus, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que, s'il soutient, de même, qu'à compter de l'année 1996, le lieu d'habitation commun aux deux intéressés était constitué par le logement acquis dans la commune de ..., il n'établit pas, notamment par la production de la copie de ses déclarations de revenus afférentes aux années en cause, que durant la période considérée il avait fixé son domicile en ce lieu ou qu'il y résidait effectivement ; que le requérant n'établit pas davantage qu'en 1997, il avait fixé son domicile dans la maison sise à ... dont le maire de ladite commune atteste qu'elle n'était pas à cette époque habitable ; qu'ainsi les frais de trajet engagés par
M. X ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 mars 2005.
Le rapporteur,
Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Guillaume VANDENBERGHE
N°03DA00209 2