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22/03/2005 | FRANCE | N°03DA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 03DA00096


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Christiane X demeurant 2 chemin du pont de fer à

Rejet-de-Beaulieu (59360) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802440 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis d

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8 février 1994 adressé au liquidateur de la société a...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Christiane X demeurant 2 chemin du pont de fer à

Rejet-de-Beaulieu (59360) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802440 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du

8 février 1994 adressé au liquidateur de la société anonyme à responsabilité limitée Y et, d'autre part, au sursis de paiement desdites cotisations en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Mme X soutient que les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires des années 1990 et 1991 ont bien été souscrites par la SARL Y dont elle était la gérante dans le délai imparti mais qu'elle ne peut prouver la réalité de cet envoi, faute de disposer des archives de la société qui ont été saisies ; que la procédure de taxation d'office à l'encontre de cette dernière est, à raison de l'accomplissement des formalités de déclaration des résultats, par suite, irrégulière ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1992, il n'est pas établi par l'administration que la déclaration de résultats de la société Y n'aurait pas été souscrite dans les délais impartis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SARL Y, qui relevait du régime simplifié d'imposition, s'est abstenue de déposer, malgré l'envoi de mises en demeure, l'ensemble des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que la requérante, qui reconnaît dans ses écritures qu'aucune déclaration des résultats de la société n'a été souscrite en 1992, n'est pas davantage fondée à soutenir que cette dernière aurait déposé ses déclarations pour les années antérieures, dès lors qu'elle ne prouve pas l'accomplissement de cette formalité comme il lui revient de le faire ; que la circonstance qu'elle allègue que les documents comptables de la société dont s'agit ont été saisis à la suite du dépôt de bilan de cette dernière, ne s'oppose pas à ce qu'elle demande que ces pièces lui soient communiquées, ce qu'elle ne fait pas ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2003, présenté par Mme X ; Mme X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la mise en demeure en date du 28 juin 1993 dont elle produit la copie, est de nature à prouver que seul le défaut de dépôt de la déclaration de l'exercice 1992 peut lui être opposé ; que la déclaration des résultats au titre de ladite année 1992 n'a pu être faite, faute pour le liquidateur de la société de disposer des liquidités nécessaires pour pouvoir assumer les frais exigés par le comptable en charge de la rédaction de cette déclaration ; qu'elle a demandé aux services compétents que les copies des déclarations de résultats de la société Y précédemment souscrites lui soient communiquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la mise en demeure du 28 juin 1993 produite par la requérante se rapporte à la seule année 1992 et non aux déclarations des exercices précédents qui avaient antérieurement fait l'objet de mises en demeure spécifiques, retirées par la société, le 10 octobre 1991, s'agissant de l'année 1990, et le

28 juillet 1992, s'agissant de la déclaration 1991 ; que le moyen manque donc en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 8 février 1994 adressé au liquidateur de la SARL Y et, d'autre part, au sursis de paiement desdites cotisations en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts : Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir le montant des taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente ; qu'aux termes de l'article 242 septies de l'annexe II au même code : En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition ou de redressement judiciaire, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas été déposée au titre de l'année civile précédente ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ...3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du dépôt en temps utile de ses déclarations ;

Considérant que si Mme X soutient, en ce qui concerne les exercices clos en 1990 et 1991, que l'administration n'était pas fondée à procéder au redressement de taxe sur le chiffre d'affaires de la SARL Y dont elle était gérante selon la procédure de taxation d'office au motif qu'elle avait bien souscrit les déclarations annuelles prévues par l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts et qu'elle prétend apporter la preuve de cette souscription dans le délai requis, elle se borne à produire à cet effet devant le juge de l'impôt, la copie de sa déclaration annuelle des résultats de l'exercice clos en 1991 ; que la production d'une photocopie de la déclaration annuelle afférente à cet exercice ne saurait, faute de preuve de son envoi et de sa réception par le service, suffire à justifier que cette dernière aurait été adressée dans le délai légal à l'administration compétente ; que Mme X ne saurait, de même, se borner à faire valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'existence des déclarations afférentes auxdits exercices qu'elle déclare avoir souscrites en raison de leur saisie par l'autorité judiciaire, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a formulé une demande de restitution de ces pièces, ni même allègue avoir été effectivement privée de la possibilité d'en obtenir la communication ; que la requérante ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que la SARL Y a souscrit les déclarations annuelles pour ces mêmes exercices, en se bornant à soutenir que l'administration ne l'a pas mise ne demeure de lui faire parvenir lesdites déclarations, dès lors que l'administration n'était pas tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur le chiffre d'affaires par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant du chiffre d'affaires passibles de cette taxe et, qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que la requérante soutient, la société Y a été mise en demeure de régulariser sa situation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait affectée d'un vice de nature à entacher sa régularité ; que s'agissant de l'exercice clos en 1992, si Mme X soutient qu'il appartenait au syndic de liquidation de souscrire la déclaration annuelle, dès lors que la liquidation judiciaire de la SARL Y a été prononcée à la fin du premier trimestre 1993 mais que ce dernier n'a pu accomplir cette formalité, faute de liquidités suffisantes pour rétribuer le comptable susceptible de rédiger ladite déclaration, à supposer que cette carence résultât bien de l'inertie du syndic, il demeure que ladite déclaration n'a pas été déposée avant le 30 avril 1993 ; qu'en faisant valoir que l'inaction du syndic désigné par jugement du Tribunal de commerce d'Arras, le 30 avril 1993, l'a empêchée de souscrire dans le délai légal la déclaration des résultats, la requérante n'établit pas que cette circonstance aurait constitué un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de satisfaire ses obligations déclaratives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume VANDENBERGHE

N°03DA00096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00096
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;03da00096 ?
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