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22/02/2005 | FRANCE | N°03DA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2005, 03DA00867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et

8 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Anesti X, demeurant ..., par la SCPA Massart et autres ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1886 et n° 00-2661 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et

8 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Anesti X, demeurant ..., par la SCPA Massart et autres ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1886 et n° 00-2661 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement frappé d'appel a été rendu sur une procédure irrégulière, tous les mémoires déposés n'ayant pas été communiqués ; que ce même jugement a, en outre, omis de répondre à l'ensemble des moyens qu'il avait exposés ; qu'au fond, c'est au prix d'une erreur de droit et d'une mauvaise appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal administratif n'a pas retenu, alors qu'ils étaient justifiés, l'ensemble des frais de déplacement professionnels qu'il a exposés durant les années d'imposition en litige ; que ces frais comprennent le coût des déplacements eux-mêmes, effectués entre son domicile de Compiègne et son lieu de travail à Issoudun, dont il est justifié sur la base de 15 120 kilomètres pour l'année 1997 et de

39 770 kilomètres pour l'année 1998, ainsi que des frais de péage, à concurrence d'une somme de 473,81 euros ; que, par ailleurs, le jugement attaqué procède tout autant d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce en ce qui concerne la déductibilité de la pension alimentaire servie à ses parents demeurant en Albanie, alors qu'il a justifié de ce qu'il n'avait pas d'autres possibilités que de leur apporter lui-même les sommes correspondantes durant ses vacances ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que si rien ne s'oppose sur le principe, s'agissant des frais professionnels engagés en 1997, à la prise en compte des frais de transport exposés pour rejoindre le domicile familial, la société Y, qui a employé M. X du 7 juillet au 6 novembre 1997, prenait en charge un

aller-retour hebdomadaire ; que la période suivante, s'étendant du 12 novembre au

31 décembre 1997, durant laquelle M. X était employé par la société Adecco, a donné lieu à l'admission par le service d'un aller-retour par semaine pour rejoindre le domicile familial ; que le litige ne porte donc, pour l'année 1997, que sur six déplacements aller-retour Compiègne-Issoudun, prétendument effectués alors que le requérant était salarié de la société Y ; que, toutefois, les horaires de travail mensuels pratiqués par l'intéressé durant cette période semblent incompatibles avec des déplacements excédant un aller-retour par semaine et dont il n'est pas justifié ; qu'en tout état de cause, si de tels frais devaient être pris en compte, il y aurait lieu de compenser la réduction d'impôt correspondante avec le montant des frais remboursés au requérant par son employeur ; qu'il devrait en être de même s'agissant de l'année 1998 ; qu'au vu des factures d'entretien de son véhicule produites par le requérant et en déduisant la distance parcourue par lui pour dispenser des formations pour le compte de la société Z, ne subsiste au titre de l'année 1998 qu'une distance résiduelle estimée de 13 000 kilomètres comprenant à la fois les trajets effectués entre Issoudun et Compiègne pour rejoindre le domicile familial, ainsi que les déplacements de nature privée ; qu'en outre, compte tenu du nombre de jours de cette même année durant lesquels M. X a perçu des indemnités de l'Assedic, il ne saurait contester que le coût occasionné par la fréquence de ses déplacements pour rejoindre le domicile familial et en revenir ne dépasse pas celui engendré par les déplacements professionnels admis par le Tribunal, augmentés des trajets privés ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la déductibilité de la pension alimentaire servie à ses ascendants, M. X n'apporte pas d'éléments suffisamment probants quant à la réalité des versements effectués ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2004, présenté pour M. X par Me Drévès ; il conclut aux mêmes fins que ses requête et précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il ne comptabilise pas parmi les frais de déplacement dont la déduction est sollicitée ceux pris en charge par la société Y ; qu'au cours de la période durant laquelle il était salarié à temps partiel de cette dernière société, il a effectué quatre allers-retours Issoudun-Compiègne à ses frais afin d'assurer des missions de formation qui lui ont été confiées par la société Z ; qu'à ces quatre déplacements s'ajoutent un trajet Compiègne-Issoudun pour signer un contrat de travail avec la société Adecco, ainsi que huit allers-retours Issoudun-Compiègne pour rejoindre le domicile familial à raison d'une fois par semaine ; que ces déplacements étaient compatibles avec ses horaires de travail d'une grande flexibilité ; qu'il n'a jamais reçu aucun remboursement de frais de la part de la société Z qui l'employait comme formateur, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire qui seuls font foi ; que, contrairement à ce qui est estimé arbitrairement par l'administration, les déplacements professionnels qu'il a effectués au cours de l'année 1998 représentent une distance supérieure à celle parcourue à ce même titre en 1997 ; que les distances qu'il avance sont compatibles avec celles parcourues durant la période par son véhicule et qui ressortent des factures d'entretien produites ; que, par ailleurs, les pièces versées au dossier justifient de la réalité des versements effectués à titre de pension alimentaire à ses parents au cours des années d'imposition en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que précédemment ; il fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit par le requérant n'appelle de sa part aucune observation complémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X forme appel du jugement en date du 10 juin 2003 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a admis le caractère déductible que d'une partie des frais de transport exposés par lui au titre des années 1997 et 1998 et qu'il a écarté la déduction des sommes versées, au cours de la même période, au titre de son obligation alimentaire à ses parents demeurant en Albanie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que s'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le directeur des services fiscaux de l'Oise a produit en défense devant le Tribunal administratif d'Amiens cinq mémoires dont seul le premier, enregistré au greffe le 8 mars 2001, a été communiqué à M. X, les mémoires qui n'ont pas été versés à l'instruction contradictoire se bornaient pour l'essentiel à se référer au premier mémoire en défense et n'apportaient par

eux-mêmes aucun élément nouveau sur lesquels les premiers juges auraient pu fonder la solution du litige ; que, dès lors, en communiquant seulement à M. X le premier mémoire produit par l'administration, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que M. X établissait la réalité des déplacements pour raisons professionnelles qu'il avait effectués durant la période litigieuse à concurrence de 5 500 kilomètres en 1997 et de 9 430 kilomètres en 1998, de même que le caractère déductible des frais de double résidence qu'il avait exposés durant la même période, mais en écartant en revanche le surplus des frais de déplacements allégués par le requérant, correspondant aux trajets qu'il soutenait avoir effectué pour se rendre sur son lieu de travail d'Issoudun et regagner son domicile de Compiègne, sans exposer les motifs pour lesquels la déductibilité de tels frais ne pouvait être admise, le Tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite,

M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a écarté la déductibilité de tels frais, est irrégulier et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 en tant qu'elles procèdent de la réintégration desdits frais et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'en vertu de ces dispositions, les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors domicilié avec son épouse à Compiègne (Oise), a été employé, du 7 juillet au 6 novembre 1997, par la société Y puis, à compter du 12 novembre 1997, par la société Adecco, en tant que technicien afin d'exercer une mission à temps partiel au sein de la société des Malteries Franco-Suisses, dans son usine d'Issoudun (Indre) ; que M. X a assuré par ailleurs, durant les années d'imposition en litige, l'animation de diverses actions de formation dans les départements de l'Oise, du Val d'Oise, du Nord et du

Pas-de-Calais, pour le compte de la société René Z Formations ; qu'au vu des justifications produites en première instance, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que les frais correspondant aux déplacements effectués par M. X pour se rendre, avec son véhicule personnel, depuis son domicile vers les lieux où il devait dispenser des formations pour le compte de la société René Z Formations présentaient un caractère déductible ; que les premiers juges ont admis également le caractère déductible des frais de double résidence exposés par le requérant afin d'être en mesure d'exercer, le reste du temps, ses fonctions de technicien à Issoudun ; qu'ils ont, en revanche, ainsi qu'il a été dit ci-avant, implicitement écarté comme non-déductible le coût des trajets effectués par M. X pour se rendre, depuis son domicile de Compiègne, sur son lieu de travail d'Issoudun et en revenir ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Y a pris en charge, pendant la période durant laquelle M. X était employé par elle, un trajet aller-retour hebdomadaire entre Compiègne et Issoudun ; que l'administration a, par ailleurs, s'agissant de la période s'étendant du 12 novembre au 31 décembre 1997, admis la déduction d'un trajet aller-retour hebdomadaire entre Compiègne et Issoudun, lequel n'était désormais plus pris en charge par l'employeur du requérant ; que si M. X entend obtenir la déduction des frais correspondant à six trajets aller-retour supplémentaires qu'il soutient avoir effectué au cours de l'année 1997, il ne résulte pas du rapprochement entre les factures d'entretien de son véhicule, produites au dossier, et de l'attestation d'activité établie par la société René Z Formations, et eu égard, au surplus, aux horaires de travail pratiqués par l'intéressé durant cette période, que M. X ait effectivement effectué au cours de ladite année plus d'un trajet aller-retour hebdomadaire entre Issoudun où il résidait la semaine pour des raisons professionnelles et son domicile de Compiègne ; que, de même, eu égard notamment à la distance parcourue par le véhicule de M. X au cours de l'année 1998, telle qu'elle ressort de l'examen des factures d'entretien produites, l'intéressé ne justifie pas avoir accompli, au titre de la seconde année d'imposition en litige, plus d'un trajet aller-retour hebdomadaire entre Compiègne et Issoudun ; que, toutefois, les frais correspondant à ce déplacement hebdomadaire d'une distance de 740 kilomètres aller-retour, soit une distance totale de

27 380 kilomètres, doivent, dès lors qu'il n'est pas établi que l'employeur de M. X les auraient pris à sa charge, ni davantage, contrairement à ce que soutient le ministre, que la société Z aurait remboursé au requérant les frais qu'il avait engagés pour se rendre sur les lieux des formations qu'il a animées, être admis en déduction des revenus déclarés par l'intéressé au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu, en outre, d'admettre en déduction les frais de péage correspondant à ce trajet hebdomadaire, que le requérant justifie avoir exposés au titre de cette même année, et qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 275 euros ;

En ce qui concerne la pension alimentaire :

Considérant qu'en ce qui concerne ladite pension que M. X aurait servie à ses parents demeurant en Albanie, le requérant n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir, nonobstant les conditions de fonctionnement du système bancaire albanais, la réalité des versements allégués ; qu'il y a donc lieu, par les mêmes motifs que ceux opposés par les premiers juges, d'écarter la déductibilité des sommes correspondantes au titre des années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a écarté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu procédant de la réintégration, au titre de l'année 1998, des frais de déplacement afférents aux trajets effectués par lui pour se rendre sur son lieu de travail d'Issoudun et en revenir à concurrence de 27 380 kilomètres, et des frais de péage à hauteur de la somme de 275 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 00-1886 et n° 00-2661 du 10 juin 2003 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1998, telle que réduite par l'article 2 du jugement susmentionné, est réduite d'une somme supplémentaire correspondant à l'admission de frais de déplacement professionnels à concurrence de

27 380 kilomètres, ainsi que d'une somme de 275 euros.

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et celle résultant de la réduction de base définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 00-1886 et n° 00-2661 du 10 juin 2003 du Tribunal administratif d'Amiens sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anesti X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller.

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00867
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;03da00867 ?
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