La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2005 | FRANCE | N°03DA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2005, 03DA00697


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Fernand X demeurant ... ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-977 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1996 par laquelle le directeur régional de l'équipement de Picardie a rejeté sa demande de versement de l'aide à la cessation volontaire d'activité pour les entrepreneurs individuels de transport ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que sa fille avait gardé...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Fernand X demeurant ... ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-977 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1996 par laquelle le directeur régional de l'équipement de Picardie a rejeté sa demande de versement de l'aide à la cessation volontaire d'activité pour les entrepreneurs individuels de transport ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que sa fille avait gardé sa licence, elle-même n'ayant pu obtenir la sienne ; qu'il formait un salarié le jour du contrôle ; que le bail commercial de son entreprise est au nom de sa fille ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que M. X a poursuivi son activité malgré son engagement sur l'honneur ; qu'une licence ne peut être transférée à des tiers ; qu'il habite au siège de l'entreprise ; qu'il remplissait les critères d'attribution de l'aide mais que le non respect de son engagement a motivé le refus de délivrance de cette aide financière ;

Vu la lettre en date du 10 janvier 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2005, présenté par M. X qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que d'autres entrepreneurs de transports auxquels des enfants ont succédé ont obtenu la prime demandée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2005, présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n° 94-1163 du 29 décembre 1994 rectificative pour 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour solliciter le bénéfice d'une aide à la cessation d'activité, M. X se fonde sur les dispositions de la lettre circulaire n° 95-1545 du 10 mai 1995 portant aide à la cessation volontaire d'activité ; que le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas de la loi de finances du 29 décembre 1994 susvisée le pouvoir de créer une telle aide ; que, par suite, le requérant ne saurait en tout état de cause invoquer ce texte entaché d'illégalité ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1996 par laquelle le directeur régional de l'équipement de Picardie lui a refusé l'aide demandée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 10 février 2005.

2

N°03DA00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00697
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-10;03da00697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award