La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2005 | FRANCE | N°02DA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 08 février 2005, 02DA00603


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002, présentée pour la société anonyme des Sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA), dont le siège est situé à Fontaine-le-Dun (76470), par Me X..., avocat ; la société SAFBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1137 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et afférents aux cotisations d'impôt sur les sociétés des exe

rcices clos en 1984 et 1985 dont elle a demandé le dégrèvement par sa réclamat...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002, présentée pour la société anonyme des Sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA), dont le siège est situé à Fontaine-le-Dun (76470), par Me X..., avocat ; la société SAFBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1137 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et afférents aux cotisations d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1984 et 1985 dont elle a demandé le dégrèvement par sa réclamation en date du 19 avril 1996 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées au titre des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre des frais exposés ;

Elle soutient que le jugement ne précise pas la date à laquelle elle aurait eu connaissance certaine de la double imposition ; que le délai de réclamation prévu par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré à la date à laquelle elle a formé sa réclamation préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante ne peut invoquer ni le délai général de réclamation prévu par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales en raison de son expiration en ce qui concerne le délai courant à partir de la mise en recouvrement ni le délai spécial de réclamation prévu par le même article faute d'impositions faisant double emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Le Goff, premier conseiller :

- le rapport de M. Le Goff, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société anonyme des Sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) s'est prévalue en première instance d'un délai spécial de réclamation ouvert par le c du deuxième alinéa de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en retenant que, contrairement à ce que la société soutenait, celle-ci n'avait pas eu connaissance certaine de la double imposition invoquée qu'à la date de réception de la notification de redressement du

15 décembre 1995 portant sur l'exercice clos en 1993, les premiers juges se sont bornés à répondre, comme l'imposait l'office du juge, au moyen soulevé par la société ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que la société SAFBA a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1983 qu'elle a contesté ; que par jugement du 5 novembre 1991 du Tribunal administratif de Rouen, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 28 juin 1995, la demande tendant à la décharge de cette imposition a été rejetée ; que l'administration, après avoir constaté que la société avait procédé au titre de l'exercice clos en 1993 à la déduction extra-comptable de la somme correspondant au montant net du redressement notifié, a procédé à la remise en cause de cette écriture ; que la réclamation en date du 19 avril 1996 introduite par la société SAFBA, à la suite de la réintégration de cette somme dans les résultats au titre de l'exercice clos en 1993, en vue d'obtenir un dégrèvement des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1984 et 1985 a été rejetée ; qu'au cours de l'instance introduite par la société devant le Tribunal administratif de Rouen, l'administration a procédé au dégrèvement des impositions contestées sans assortir sa décision du paiement des intérêts moratoires demandés ; que, par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société ; que, devant la Cour, la société requérante demande la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur les sommes dont le dégrèvement a été prononcé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R* 196-1 du même livre : ... dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle... c) au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

Considérant que le bénéfice du délai spécial de réclamation ouvert par le c du deuxième alinéa de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ne peut s'appliquer qu'aux réclamations portant sur une cotisation établie à tort ou faisant double emploi et, de ce fait, relatives à l'intégralité de la cotisation établie ;

Considérant que la réclamation présentée le 19 avril 1996 par la société ne portait que sur une partie des cotisations à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos les

30 juin 1984 et 30 juin 1985 ; qu'au surplus, la société SAFBA a eu connaissance certaine des bordereaux-avis de versement des acomptes d'impôt sur les sociétés dû au titre de ces deux exercices au plus tard respectivement les 20 août 1983 et 20 août 1984, dates auxquelles elle a acquitté une partie des cotisations à l'origine, selon la société, du litige ; qu'il suit de là que la réclamation que la société a formée était tardive au regard des dispositions précitées du c du deuxième alinéa de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à défaut de réclamation régulière, la société SAFBA, malgré le dégrèvement dont elle a bénéficié en cours d'instance, ne peut prétendre au versement d'intérêts moratoires sur les sommes dégrevées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAFBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires litigieux ;

Sur les conclusions de la société SAFBA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société SAFBA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SUCRERIES DE FONTAINE-LE-DUN-BOLBEC-AUFFAY (SAFBA) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAFBA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Le Goff, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 février 2005.

2

N°02DA00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00603
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Robert Le Goff
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MAISON ECK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-08;02da00603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award