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08/02/2005 | FRANCE | N°02DA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 08 février 2005, 02DA00148


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Bouly, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-3673 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Mer, en date du 26 octobre 1998, en tant qu'il attribue à M. Claude Y, conseiller municipal, des délégations de fonctions en matière budgétaire et financière lui permettant de signer tout document comptable, et de la délibération du conseil municipal de

Boulogne-sur-Mer, en date du même jour, octroyant à

M. Y une indemnité ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Bouly, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-3673 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Mer, en date du 26 octobre 1998, en tant qu'il attribue à M. Claude Y, conseiller municipal, des délégations de fonctions en matière budgétaire et financière lui permettant de signer tout document comptable, et de la délibération du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer, en date du même jour, octroyant à

M. Y une indemnité de fonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite délibération ;

Il soutient que c'est à tort que ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 1998 ont été rejetées comme tardives, alors que sa demande a été présentée dans le délai de recours ; que c'est également à tort que cette demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté municipal du même jour, a été rejetée comme irrecevable en raison d'un défaut d'intérêt pour agir, dès lors que la délibération concomitante accordait à M. Y une indemnité, et qu'elle lui faisait ainsi grief en tant que contribuable communal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2003, présenté pour la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Derouet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que dans le délai de recours, M. X n'a formé aucune conclusion contre la délibération du 26 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2003, présenté par M. X, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête, et en outre à la condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que l'annulation de l'arrêté municipal entraînait, par voie de conséquence, celle de la délibération qu'il avait jointe à cet arrêté ; que dans une affaire du même genre, ses conclusions n'avaient pas été rejetées comme irrecevables ; que M. Y, inspecteur principal des impôts au centre des impôts de Boulogne-sur-Mer, ne pouvait exercer les fonctions d'adjoint au maire sans que fussent méconnues les dispositions de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales ; que les conclusions de la commune tendant à sa propre condamnation à lui verser 2 000 euros, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens , ne sont pas justifiées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 janvier 2005, présenté pour la commune de Boulogne-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Derouet, avocat, pour la commune de Boulogne-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que ni la qualité d'électeur, ni celle de contribuable de la commune de Boulogne-sur-Mer ne constituent des titres de nature à conférer à M. X un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Mer, en date du 26 octobre 1998, en tant qu'il attribue à M. Claude Y, conseiller municipal, des délégations de fonctions en matière budgétaire et financière lui permettant de signer tout document comptable, dès lors qu'une telle annulation ne relève pas du contentieux électoral et que ledit arrêté n'a pas pour effet, par lui-même, d'alourdir les charges des contribuables communaux ou de diminuer les recettes communales ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation partielle de cet arrêté ;

Considérant, en revanche, que M. X justifie, en qualité de contribuable communal, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en date du 26 octobre 1998, en tant qu'elle octroie à M. Y une indemnité de fonctions à raison de ces délégations ; que s'il n'a présenté de conclusions dirigées contre cette délibération que dans un mémoire enregistré le 15 septembre 1999, après l'expiration du délai de recours ouvert contre l'arrêté susmentionné du maire de Boulogne-sur-Mer, aucune connaissance acquise de la délibération en litige ne peut lui être opposée, dès lors que ni sa demande initiale, ni son mémoire ampliatif ne tendaient à son annulation ; que dans ces conditions, en l'absence de toute indication relative à la publication de la délibération critiquée, seule susceptible de faire courir le délai de recours contre cette délibération, ce délai ne pouvait être regardé comme expiré à la date du 15 septembre 1999 ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ces conclusions comme tardives, et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille qui tendent à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en date du 26 octobre 1998 ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal » ; que l'article L. 2122-18 du même code dispose : « Le maire est seul chargé de l' administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal » ; qu' aux termes de l'article L. 2122-20 : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées… » ; qu' enfin, l'article L. 2122-5 dudit code dispose : « Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation… » ;

Considérant qu'il est constant que M. Y, inspecteur des impôts, était affecté, à la date du 26 octobre 1998, au centre des impôts de Boulogne-sur-Mer ; qu'eu égard à son grade et à son affectation, il devait être regardé, alors même qu'il était spécialement chargé de la fiscalité des entreprises, comme ayant à connaître de l'assiette et du recouvrement des impôts ; qu'il ne pouvait, dès lors, en tout état de cause, exercer, même temporairement, dans la commune de Boulogne-sur-Mer, laquelle était située dans le ressort de son service d'affectation, des fonctions en matière fiscale et financière susceptibles d'être déléguées par le maire à ses adjoints, ou, seulement en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à un conseiller municipal ; que par suite, en lui déléguant lesdites fonctions sans tenir compte de cette incompatibilité, le maire de Boulogne-sur-Mer a entaché d'illégalité son arrêté du 26 octobre 1998 ; que par voie de conséquence, la délibération, en date du même jour, du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer est dépourvue de base légale, en tant qu'elle octroie à M. Y une indemnité de fonctions sur le fondement de cette délégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le requérant, que M. X est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de ladite délibération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer, partie perdante, à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Boulogne-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 4 décembre 2001, du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en date du 26 octobre 1998.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en date du 26 octobre 1998 est annulée en tant qu'elle alloue à M. Y une indemnité de fonctions.

Article 3 : La commune de Boulogne-sur-Mer versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Boulogne-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à la commune de Boulogne-sur-Mer, à M. Claude Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 février 2005.

2

N°02DA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00148
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DEROUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-08;02da00148 ?
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