Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Pigniez, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 98-3674 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande à concurrence de la somme de 8 579,07 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) relatives à l'année 1994 et de la somme de 2 006,38 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS relatives à l'année 1995, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt auxquelles ils ont été assujettis au titre desdites années 1994 et 1995 ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent que le tribunal a rendu son jugement en se fondant sur les dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts et non sur celles de l'article 111 du code général des impôts et qu'il n'a pas ainsi répondu à leur argumentation qui était de faire juger qu'au regard des circonstances propres de l'affaire, l'opération effectuée ne revêtait pas le caractère d'une distribution exceptionnelle de produits sociaux ; ils soutiennent en se prévalant à cet effet de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base sous le
n° 4-J-1212 n° 15 du 1er novembre 1995, qu'il n'y a pas eu une telle distribution exceptionnelle ou anticipée de produits sociaux mais seulement le remboursement d'une avance consentie par
Mme X à la société SNIH par retrait d'une somme d'égal montant du compte courant ouvert dans la société Café de l'Harmonie , somme qui a été nantie pour garantir un prêt contracté par la société SNIH ; que ce n'est que consécutivement à une erreur matérielle que le chèque litigieux a été établi par la société Café de l'Harmonie et non par la société SNIH à laquelle l'avance de
250 000 francs avait été consentie ; que, pour preuve du fait que la créance de Mme X sur la société SNIH se trouvait compensée par le compte débiteur de même montant de la requérante dans les écritures de la société Café de l'Harmonie , ils rappellent que le Tribunal de commerce de
Saint-Omer a décidé dans le cadre d'une procédure collective la confusion du patrimoine des deux sociétés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts et de celles invoquées à titre subsidiaire devant le tribunal administratif de l'article 109-1-2 du même code, a été imposée entre les mains de Mme X la somme de 250 000 francs mise à sa disposition ; que les requérants n'apportent pas la preuve que le versement considéré résulterait, ainsi qu'ils l'allèguent d'une erreur matérielle, dès lors que le chèque litigieux aurait dû, en réalité, être établi par la société SNIH, vis-à-vis de laquelle Mme X disposait d'une créance de même montant ; que la situation du contribuable doit être examinée société par société et que le contribuable ne saurait, en se bornant à faire état de la situation de compte courant de l'intéressé dans les écritures d'une société tierce, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la somme en cause ne serait pas constitutive d'une distribution litigieuse ; que la circonstance que le Tribunal de commerce de Saint-Omer ait admis la compensation entre la créance que Mme X détenait sur la société SNIH et le compte courant débiteur dans les comptes de la société Café de l'Harmonie est sans incidence sur l'imposition de cette somme ; que les requérants, qui n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base sous le n° 4-J-1212 n° 15 du 1er novembre 1995, ne sont pas fondés à s'en prévaloir ; que la compensation qu'ils invoquent entre la dette constatée dans la société Café de l'Harmonie et la société SNIH ne peut, en effet, être considérée comme une compensation légale au sens des dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil et qu'ils ne peuvent davantage s'appuyer sur la confusion de patrimoine des deux sociétés, dès lors que, bien que liées, celles-ci ont des patrimoines juridiques distincts ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2003, présenté pour M. et Mme X ; M. et
Mme X concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 22 octobre 2002 du Tribunal administratif de Lille qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande à concurrence de la somme de 8 579,07 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS relatives à l'année 1994 et de la somme de
2 006,38 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS relatives à l'année 1995, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge desdites cotisations auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1995 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal n'avait pas à prendre en compte l'argumentation des requérants relatifs aux dispositions de l'article 111-a du code général des impôts dès lors que devant les premiers juges l'administration fiscale invoquait comme fondement du redressement les dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant toutefois qu'en appel, le service ainsi qu'il lui est possible de le faire, invoque au terme d'une nouvelle substitution de motifs les dispositions de l'article 111 du code général des impôts comme fondement du redressement litigieux ; qu'il appartient, par suite, aux époux X en application dudit texte, de combattre la présomption de distribution à l'associé d'une société qui s'attache, comme en l'espèce, aux sommes dont cette dernière a débité pendant plusieurs années le compte-courant de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avance, de prêts ou d'acomptes... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a reçu un chèque de
250 000 francs émis en 1995 par la société Café de l'Harmonie ; que ce chèque a été déposé sur un compte bancaire personnel et utilisé pour l'acquisition de titres nantis au profit du Crédit du Nord en garantie d'un emprunt contracté par la société SNIH ; que Mme X soutient que son compte courant dans cette société était créditeur du même montant et que c'est par erreur que le chèque de 250 000 francs a été émis par la société Café de l'Harmonie et non par la société SNIH ; que la confusion des patrimoines des deux sociétés admise par le Tribunal de commerce de
Saint-Omer établit qu'il n'y a pas eu de distribution, mais compensation, la contribuable ayant seulement remboursé l'avance consentie ;
Mais considérant, d'une part, que l'erreur matérielle en ce qui concerne l'émission du chèque n'est nullement établie ; que par ailleurs les distributions s'apprécient société par société, la situation du compte courant d'une autre société n'étant pas de nature à écarter l'existence de distribution résultant de la situation du compte courant de la société au titre de laquelle la distribution est poursuivie ; que, dès lors, la preuve de l'absence de distribution au titre de l'année 1995 pour des sommes dont la requérante a eu la disposition ne saurait résulter de la créance sur la SNIH et du jugement invoqué du tribunal de commerce ; que si la requérante invoque la doctrine administrative résultant de la documentation administrative 4-J 1212 n° 15 du 1er novembre 1995, cette doctrine n'ajoute rien à la loi et ne correspond pas à une situation de fait dont la requérante puisse se prévaloir faute que les avances ont été consenties dans l'intérêt de la société ou aient été accordées à une associée par ailleurs créancière de la société dans une situation de compensation légale des dettes réciproques ; que dans ses conditions, la preuve contraire au sens de la doctrine n'est pas non plus apportée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er février 2005.
Le rapporteur,
Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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N°02DA01018