Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original enregistré le 5 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1655 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'État à verser à M. X la somme de 12 357,32 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus opposé par l'administration à sa demande de concours de la force publique à fins d'expulsion d'occupants sans titre du logement dont il est propriétaire pour la période allant du 10 août 1999 au 31 octobre 2002 ;
2°) de faire droit à la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour la période allant du 9 août 1999 au 30 juin 2000 ;
3°) subsidiairement de retenir comme terme de la période la date du 8 janvier 2001 ;
Il soutient que M. et Mme Y ont quitté le logement à la fin de l'année 2000 et en ont remis les clés le 8 janvier 2001 ; que dans le cadre d'une demande d'indemnisation préalable une indemnité de 2 916,48 euros a été allouée pour la période allant du 10 août 1999 au 3 juin 2000 ; que M. X a reconnu cette période comme base d'indemnisation ; qu'il s'est engagé à se désister de toute action en recouvrement pour cette période ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ensemble le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée : L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 susvisé : Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. (...) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. (...) ;
Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas déféré à la demande, présentée le 9 juin 1999 pour M. X par un huissier de justice, de concours de la force publique à fins d'expulsion de M. et Mme Y, occupants sans titre du logement dont il est propriétaire, en exécution d'une ordonnance rendue par le Tribunal d'instance de Douai le 22 juillet 1998 ; que cette carence a engagé à l'égard du demandeur la responsabilité de l'État ; que le Tribunal administratif de Lille a retenu pour l'indemnisation du préjudice subi la période allant du 10 août 1999 au 31 octobre 2002 ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES demande à la Cour de réformer le jugement et de retenir la période allant du 9 août 1999 au 30 juin 2000 et subsidiairement de retenir comme terme de la période la date du 8 janvier 2001 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parties à l'instance reconnaissent la date du 9 août 1999 comme point de départ de la période au cours de laquelle la responsabilité de l'État est engagée ; qu'en outre, en application des dispositions précitées, cette date est celle du rejet implicite de la demande de concours de la force publique adressée par M. X à l'État ; que dans ces conditions il y a lieu de la retenir comme point de départ de la période de responsabilité de l'État ; que la circonstance que les parties aient reconnu l'occupation sans titre jusqu'au 30 juin 2000 n'exclut pas que celle-ci a pu se prolonger au-delà ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les occupants sans titre du logement en ont remis les clés au propriétaire le 8 janvier 2001 ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir cette dernière date comme terme de la période de responsabilité de l'État ;
Considérant que M. X a subi une privation de jouissance de son logement du fait de l'occupation de celui-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation du logement ; que celle-ci a été fixée par le juge des référés du Tribunal d'instance de Douai à hauteur du montant du loyer mensuel courant ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci était égal à 2 140 francs (326,24 euros) du 9 août 1999 au 30 novembre 1999 et à 2 153 francs (328,22 euros) du 1er décembre 1999 au 8 janvier 2001 ; qu'ainsi le préjudice à indemniser s'élève à la somme de 5 572,37 euros ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison du même préjudice, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi ; qu'il y a lieu de subordonner le paiement des sommes mises à la charge de l'État par le présent arrêt à la subrogation de celui-ci dans les droits que peut faire valoir M. X à l'encontre de M. et Mme Y pendant la période de responsabilité de l'État, à hauteur d'une somme de 5 572,37 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 12 357,32 euros que l'État a été condamné à verser à M. Lucien X par le jugement n° 00-1655 du Tribunal administratif de Lille en date du 31 octobre 2002 est ramenée à 5 572,37 euros.
Article 2 : Le paiement de cette somme est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait, dans la limite de la somme de 5 572,57 euros, M. Lucien X à l'égard de M. et Mme Y.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES et à M. Lucien X.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Le Garzic, conseiller,
Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.
Le rapporteur,
Signé : P. LE GARZIC
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°03DA00094