Vu le recours, enregistré le 20 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98-0078 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 27 octobre 1997 refusant l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité à Mme X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la notion de covoiturage pour considérer que l'accident dont a été victime Mme X le
13 janvier 1995, qui s'est produit hors des limites du trajet protégé domicile-travail alors qu'elle accompagnait son fils à l'école, constituait un accident de service ; que, dès lors qu'il y a eu dépassement du lieu de travail par rapport au domicile, d'une amplitude aller-retour de l'ordre de 4 kilomètres, l'accident étant survenu à l'endroit le plus éloigné au cours du détour effectué selon une orientation différente de celle du trajet normal, même si ce changement d'itinéraire est justifié par les nécessités essentielles de la vie courante, le caractère d'accident de service ne peut être retenu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2002, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui déclare s'associer aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2002, présenté par Mme X qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité lui a été proposé par le ministre de l'éducation nationale, qui a reconnu l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 13 janvier 1995 ; que la scolarisation de son fils hors de sa commune de résidence ne constitue pas une convenance personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et
M. Platillero, conseiller :
- le rapport de M. Platillero, conseiller ;
- les observations de Mme X, défenderesse ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident de la circulation dont a été victime le 13 janvier 1995 Mme X, fonctionnaire de l'éducation nationale, est survenu alors que l'intéressée, domiciliée à ..., se rendait sur son lieu de travail au ..., en faisant un détour long de quatre kilomètres, débuté avant le terme de son trajet normal, sur la commune de Lille, pour déposer son fils âgé de sept ans à l'école qu'il fréquentait ; que ce détour par rapport au trajet le plus direct, qui n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, et dont il n'est pas contesté qu'il ne résultait pas de convenances personnelles, n'a pas fait perdre à l'accident son caractère de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, Mme X pouvait prétendre à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 27 octobre 1997 refusant l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité à Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme Christine X.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- M. Platillero, conseiller,
Lu en audience publique le 25 janvier 2005.
Le rapporteur,
Signé : F. PLATILLERO
Le président de chambre,
Signé : Ph. COUZINET
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
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N°02DA00247