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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (quater), 27 décembre 2004, 01DA00675


Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 01DA675 le 29 juin 2001 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour la SARL X dont le siège est ..., représentée par Me Soinne, mandataire liquidateur, par Me Meriaux ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803831 du Tribunal administratif de Lille en date du 5 avril 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 14 janvier 2000 pour un montant de 134

437 francs en droits et pénalités, n'a que partiellement fait droit à sa ...

Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 01DA675 le 29 juin 2001 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour la SARL X dont le siège est ..., représentée par Me Soinne, mandataire liquidateur, par Me Meriaux ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803831 du Tribunal administratif de Lille en date du 5 avril 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 14 janvier 2000 pour un montant de 134 437 francs en droits et pénalités, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 250,20 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La SARL X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que s'agissant de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, elle n'aurait pas disposé du délai raisonnable prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour se faire assister d'un conseil ; que s'agissant de l'exercice 1993, les opérations de vérification ont été matériellement engagées antérieurement à l'avis n° 3927 annonçant le contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition lorsque la société, comme en l'espèce, a été l'objet d'une imposition d'office et que cette dernière n'a pas été établie par un moyen tiré de la vérification de comptabilité dont la régularité est contestée ; que la société X n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure au seul motif que l'avis de vérification en date du 4 mars 1994 lui a été présenté par la Poste le 9 mars 1994 mais qu'elle ne l'a retiré que le 17 mars 1994 ; que la charge de la preuve incombant au contribuable lorsqu'il est taxé d'office en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la requérante ne saurait soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière en se bornant à alléguer que la vérification des opérations de l'exercice 1993 aurait commencé avant la réception de l'ais de vérification ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2002, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que l'imposition est mal fondée, dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires par le service est exagérée ; que le service a ajouté à tort les additifs aux boissons ; que le service a omis de prendre en compte la déduction de charges liées aux pertes et aux offerts, aux amortissements ainsi que les charges liées aux consommations de boissons par le personnel de l'établissement ; que le profit notifié en matière d'impôt sur les sociétés doit tenir compte de la diminution des redressements sur recettes se traduisant par un abandon partiel des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires ;

Vu ensemble, le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la décision en date du 22 août 2002, par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas de Calais a accordé à la société X un dégrèvement en droits du complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de 1992 à concurrence d'une somme de

1 669,32 euros et en droits du complément d'impôt sur les sociétés dû de 1993 à concurrence de

1 029,95 euros ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et, en outre, pour le motif que la société requérante n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que la reconstitution du chiffre d'affaires par le service serait exagérée ; que l'administration soutient que les dégrèvements opérés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires privent d'objet la constatation d'un profit sur le Trésor ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2004, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; et en outre par le moyen que, s'agissant du pourcentage admis de pertes, le service a retenu un taux supérieur à l'occasion du contrôle de l'entreprise SOBEO ;

Vu la décision en date du 3 mai 2004, enregistrée au greffe le 19 mai 2004, par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas de Calais a accordé à la société X un dégrèvement en droits du complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de 1992 à concurrence d'une somme de 7 194,22 euros et en droits du complément d'impôt sur les sociétés dû de 1993 à concurrence de 6 314,74 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et, en outre par le moyen que la requête aux fins d'appel insuffisamment motivée est irrecevable ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la position prise par le service à l'occasion du contrôle d'un autre contribuable ;

Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 01DA00678 le 2 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société X, dont le siège est ..., représentée par Me Soinne, mandataire liquidateur, par Me Meriaux, avocat à la Cour ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803989 du Tribunal administratif de Lille en date du 22 mars 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 10 janvier 2000 pour un montant de 52 475 francs en droits et de 8 108 francs en pénalités et sur les conclusions aux fins de transmission de la preuve de l'envoi des avis de mise en demeure, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La SARL X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que s'agissant de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, elle n'aurait pas disposé du délai raisonnable prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour se faire assister d'un conseil ; que s'agissant de l'exercice 1993, les opérations de vérification ont été matériellement engagées antérieurement à l'avis n° 3927 annonçant le contrôle ; que s'agissant de la période 1993, la vérification n'a pas été précédée d'un avis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition lorsque la société a été, comme en l'espèce, l'objet d'une imposition d'office et que cette dernière n'a pas été établie par un moyen tiré de la vérification de comptabilité dont la régularité est contestée ; que la société X n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure au seul motif que l'avis de vérification en date du 4 mars 1994 lui a été présenté par la Poste le 9 mars 1994 mais qu'elle ne l'a retiré que le 17 mars 1994 ; que la charge de la preuve incombant au contribuable lorsqu'il est taxé d'office en application de l'article L. 193 du Livre des procédures fiscales, la requérante ne saurait soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière en se bornant à alléguer que la vérification des opérations de l'exercice 1993 aurait commencé avant la réception de l'avis de vérification ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2002, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que l'avis de recouvrement délivré le 4 juillet 1995 se réfère uniquement pour ce qui concerne la période 1991-1992 à la notification de redressements du 19 septembre 1994 et non à la réponse ultérieure aux observations du contribuable ; que l'imposition est mal fondée, dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires par le service est exagérée, que le service a ajouté à tort les additifs aux boissons ; qu'il a omis de prendre en compte la déduction de charges liées aux pertes et aux offerts ; que c'est à tort que l'administration a appliqué de manière indistincte une majoration de 40 % à l'ensemble des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et, en outre, pour les motifs que la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 1994 a été rétroactivement validée par l'article 25 B de la loi de finances pour l'année 2000 sans qu'il soit loisible au requérant de se prévaloir devant le juge administratif de l'interprétation restrictive qui a été faite de cet article par la Cour de cassation à la lumière des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la société requérante n'établit pas par les éléments qu'elle produit, que la reconstitution du chiffre d'affaires par le service serait exagérée ; que les pénalités ont été intégralement dégrevées pour l'année 1992 et que la société X n'est pas recevable à contester devant la Cour l'application de la majoration au taux de 40 %, dont le Conseil d'Etat a jugé au demeurant qu'elle n'était pas contraire aux principes dégagés par la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'en a pas fait état dans sa réclamation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2004, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, s'agissant du pourcentage admis de pertes, le service a retenu un taux supérieur à l'occasion du contrôle de l'entreprise SOBEO ;

Vu la décision en date du 3 mai 2004, enregistrée au greffe le 19 mai 2004, par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas de Calais a accordé à la société X un dégrèvement de cotisations supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaires en droits de 3 318,51 euros au titre de l'exercice 1992 et en droits et en pénalités de respectivement 2 971,08 euros et 1 188,49 euros au titre de l'exercice 1993 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et, en outre par le moyen que la requête aux fins d'appel insuffisamment motivée est irrecevable ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la position prise par le service à l'occasion du contrôle d'un autre contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient où M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société X fait appel, d'une part, du jugement n° 9803831 du Tribunal administratif de Lille en date du 5 avril 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 14 janvier 2000 pour un montant de 134 437 francs en droits et pénalités, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 250,20 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, du jugement n° 9803989 du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 10 janvier 2000 pour un montant de 52 475 francs en droits et de 8 108 francs en pénalités ainsi que sur les conclusions aux fins de transmission de la preuve de l'envoi des avis de mise en demeure, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des pénalités de taxe sur le chiffre d'affaires :

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que, par décision en date du 22 août 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement en droits du complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de 1992 à concurrence d'une somme de 1 669,32 euros et du complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de 1993 à concurrence de 1 029,95 euros ; que, d'autre part, par décision en date du 3 mai 2004 également postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement en droits du complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de 1992 à concurrence d'une somme de 7 194,22 euros et du complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de 1993 à concurrence de 6 314,74 euros ; que les conclusions de la requête n° 01DA00675 de la société X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que, par décision en date du 3 mai 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement en droits du complément de cotisations de taxe sur le chiffre d'affaires dû au titre de 1992 à concurrence d'une somme de 3 318,51 euros et en droits et en pénalités du complément de cotisations de taxe sur le chiffre d'affaires dû au titre de 1993 respectivement à concurrence de 2 971,08 euros et de 1 188,49 euros ; que les conclusions de la requête n° 01 00678 de la société X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que, s'agissant de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, elle n'aurait pas disposé du délai raisonnable prévu à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales pour se faire assister d'un conseil et que, s'agissant de l'exercice 1993, les opérations de vérification ont été matériellement engagées antérieurement à l'avis n° 3927 annonçant le contrôle ;

Considérant cependant que lorsque la situation d'imposition d'office d'un contribuable n'a pas été établie par la vérification de comptabilité dont celui-ci a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de ce que la vérification dont il a été l'objet aurait été effectuée selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, la première portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, la seconde portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; que par une notification de redressements du 19 septembre 1994, la Sarl X a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur le chiffre d'affaires pour la première période, que par une autre notification de redressements du 3 mars 1995, la Sarl X a été également taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur le chiffre d'affaires pour la seconde période ; que la procédure de la taxation d'office a été retenue à l'encontre de cette société par le service en raison, d'une part, d'une absence de déclaration de ses bénéfices de l'année 1992 et, d'autre part, d'une déclaration tardive de ses bénéfices de l'année 1993 ; que la société X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, tant au motif que l'avis de vérification en date du 4 mars 1994 lui aurait été présenté par la Poste le 9 mars 1994, mais qu'elle ne l'aurait retiré que le 17 mars 1994, qu'au motif que la vérification des opérations de l'exercice 1993 aurait commencé avant la réception de l'avis de vérification ;

Considérant, par ailleurs, que si, comme le fait valoir la requérante, l'avis de recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes délivré le 4 juillet 1995 se réfère uniquement pour ce qui concerne la période 1991-1992 à la notification de redressements du 19 septembre 1994 et non à la réponse ultérieure aux observations du contribuable, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, compte tenu de l'article 25 B de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 dont la contrariété avec l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut utilement être invoquée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que, dès lors que la comptabilité de la discothèque doit être jugée comme non probante en conséquence du fait non contesté que les documents comptables afférents à l'exercice 1992 n'ont pu être présentés par l'entreprise et que, s'agissant de l'exercice 1993, aucun tarif mentionnant le prix des consommations et leur quantité ne fut conservé par elle, que l'ensemble des bandes de caisse n'ont pu de même être présentées au vérificateur et que celles qui l'ont été ne portaient que sur des encaissements globaux par clients, les allégations de recettes ou de dépenses présentées par la société X ne reposent sur aucun élément probant et ne peuvent donc qu'être ignorés ; que les explications de la requérante concernant la vente d'additifs aux boissons servies, de bières ou portant sur les pertes et les boissons offertes gratuitement ou encore sur les consommations de boissons par le personnel de l'établissement, non assorties de preuves matérielles, ne peuvent davantage être reçues ; que la société requérante ne saurait, par suite, proposer une reconstitution des recettes plus fiable que celle retenue par l'administration ; que la référence au pourcentage de pertes admis par un vérificateur du service lors de la vérification de la société SOBEO, société distincte de la société X, ne saurait constituer une démonstration du caractère excessif de la reconstitution opérée par l'administration ; que la société X n'apporte, de même, pas la preuve qu'elle a comptabilisé avant l'expiration du délai de déclaration de ses résultats annuels, ainsi qu'elle y était tenue, les amortissements dus au titre de l'exercice et qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration ne les a pas déduits de ses résultats ;

Sur les pénalités :

Considérant que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts qui prévoit l'application de majorations en cas de retard de déclaration, proportionnent la pénalité à la gravité des agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mises en demeure ou après mises en demeure ; que la possibilité qui permet ainsi d'arrêter un taux de pénalité au regard du comportement du contribuable n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 1 669,32 euros et de 7 194,22 euros en droits en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société X a été assujettie au titre de l'année 1992 et des sommes respectives de 1 029,95 euros et de 6 314,74 euros en droits en ce qui concerne le complément d'impôts sur les sociétés auquel ladite société été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01DA00675 de la société X.

Article 2° : A concurrence de la somme de 3 318,51 euros en droits en ce qui concerne le complément de cotisations à la taxe sur le chiffre d'affaires auquel la société X a été assujettie au titre de l'année 1992 et des sommes respectives de 2 971,08 euros en droits et 1 188,49 euros en pénalités en ce qui concerne le complément de cotisations à la taxe sur le chiffre d'affaires auquel ladite société été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01DA00678 de la société X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01DA00675 et de la requête n °0100678 de la société X est rejeté.

Article 4. Le présent arrêt sera notifié à la société X, représentée par Me Soinne, mandataire liquidateur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

J.F. GIPOULON

Le greffier,

G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

Nos01DA00675, 01DA00678


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER ; SCP MERIAUX-DE FOUCHER ; SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (quater)
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00675
Numéro NOR : CETATEXT000007603129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da00675 ?
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