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07/12/2004 | FRANCE | N°00DA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 décembre 2004, 00DA01424


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Sarrazin ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 96-494 en date du 28 septembre 2000 du Tribunal administratif de Rouen en date du 28 septembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 1 357 985 francs, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2) de prononcer la

décharge de l'imposition contestée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Sarrazin ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 96-494 en date du 28 septembre 2000 du Tribunal administratif de Rouen en date du 28 septembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 1 357 985 francs, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le principe même de l'imposition selon lequel l'intégralité du montant de la plus-value résultant d'une cession de titres lui ayant appartenu doit être retenue, nonobstant toute contestation ultérieure du prix de cession desdits titres, ne saurait être admis, dès lors que la créance qu'il détenait vis-à-vis de l'acquéreur des actions restait certaine dans son principe mais indéterminée dans son montant et que la contestation, par la société Sogetrans du prix de cession convenu desdites actions, justifie la réduction à due concurrence du montant contesté de ce prix de cession ; que le montant du prix de cession servant à la détermination du montant de la

plus-value taxable ne saurait être différent de celui retenu, tant par lui dans sa déclaration, que par les services fiscaux départementaux, soit la somme de 62 500 000 francs et non celle de

64 000 000 francs comme retenue par le Tribunal ; il soutient en invoquant notamment le bénéfice de l'application de la doctrine administrative qu'un ensemble d'éléments intervenus à l'époque de la cession sont de nature à affecter les modalités de détermination de la plus-value taxable ; que la mise en oeuvre d'une clause de garantie de passif à l'encontre du cédant justifie ainsi la déduction du prix de cession de la somme mise à sa charge, dès lors, d'une part, que cette révision du prix de cession est intervenue, dès le 22 novembre 1991 et que, d'autre part, la mise en jeu de cette clause de garantie de passif a fait obstacle au paiement du solde du prix de vente ; que le montant de l'indemnité qu'il a versée, en sa qualité de cédant, au groupe X, pour compenser les pertes subies par le groupe, nées de ses décisions de gestion antérieures, constitue pareillement un élément de passif non révélé ou une réduction du prix de cession devant venir en déduction du montant du prix de vente convenu ; que les honoraires et frais de justice versés dans le cadre du litige l'opposant à la société Sogetrans doivent être, de même, déduits du prix de cession des actions, dès lors que cette procédure a été engagée au cours d'une année postérieure à l'acte de cession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2002, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la plus-value est calculée à la date de cession ; que le moyen selon lequel le montant de la cession n'aurait pas été, comme l'affirme le Tribunal dans son jugement du 28 septembre 2000, de 64 000 000 francs, est dépourvu de toute portée utile, dès lors que seul le prix de 62 500 000 francs pour

12 000 actions, soit 62 416 666 francs pour les 11 984 actions cédées, a été effectivement retenu par le service et que, par suite, le montant du rehaussement notifié a été calculé sur la base d'un prix de cession inférieur à celui convenu entre les parties ; que la mise en jeu, postérieurement à la date de cession, d'une clause de garantie de passif demeure également sans influence sur le montant du prix de vente et que l'indisponibilité de la somme résultant du prix de la vente convenue est pareillement sans influence sur la détermination du prix de cession et donc sur celui de la plus-value taxable ; que la consignation du prix de vente en contrepartie de garanties de passif prises par le cédant ou la mise sous séquestre du prix de cession et son affectation à titre de gage au profit de l'acquéreur ne saurait modifier le prix de cette cession ; que le versement, décidé le 26 septembre 1994 soit bien postérieurement à la date de la cession, au groupe X d'une indemnité étrangère à la cession en cause, ne peut être assimilé à une réduction du prix de cette dernière ; que les frais d'une procédure judiciaire diligentée contre l'acquéreur des actions afin d'obtenir le paiement du solde de leur prix ne sont pas imputables sur le prix de cession, dès lors que cette procédure a été engagée au cours d'une année postérieure à l'acte de cession ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 septembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 1 357 985 francs, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le prix de cession des actions de la société X à la société Sogetrans servant à la détermination du montant de la plus-value taxable ne saurait être différent de celui retenu, tant par M. X dans sa déclaration, que par les services fiscaux départementaux, est dépourvu de toute portée utile, dès lors que seul ce prix fixé à 62 500 000 francs pour 12 000 actions, soit 62 416 666 francs pour les 11 984 actions cédées justifiant une plus-value taxable de 62 017 299 francs, a été retenu par le service et que, par suite, le montant du rehaussement notifié a été calculé, en tout état de cause, sur la base d'un prix de cession inférieur à celui convenu entre les parties ;

Considérant que si M. X soutient, en second lieu, que le principe régissant cette imposition selon lequel l'intégralité du montant de la plus-value enregistrée doit être retenue indépendamment de toute contestation ultérieure du prix de cession, ne saurait être admis, dès lors que la créance qu'il détenait vis-à-vis de la société Sogetrans, acquéreur des parts de la société X résultant de cette cession, restait certaine dans son principe mais indéterminée dans son montant et que la contestation ultérieure par la société Sogetrans de ce prix de cession justifiait la réduction de son prix à due concurrence du montant contesté, il résulte de l'instruction que la convention de cession des titres avait été signée entre M. X et la Sogetrans le 29 janvier 1991 pour un prix de 71 000 000 francs avant d'être ensuite complétée par un protocole transactionnel en date du 6 septembre 1991 limitant à 64 000 000 francs le prix de cession initial et qu'ainsi, dès la date du 6 septembre 1991, l'accord des parties sur la chose et sur le prix était réalisé ; que, par suite, et nonobstant toute autre convention que les parties auraient pu conclure ou toute procédure qu'elles auraient pu entreprendre pour régler le litige les opposant, les évènements survenus postérieurement à cette date doivent être jugés comme n'ayant eu aucune influence sur la détermination du prix de cette cession d'actions ;

Considérant, par suite, que M. X, qui ne saurait évoquer sur le terrain de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni l'existence de l'instruction 8-M-1 76 reprise dans la documentation administrative de base 8 M-31-12 du 15 décembre 1985, ni celle de l'instruction 8-M-11-79 reprise dans la documentation administrative de base 8 M-213 du 15 décembre 1985 qui s'appliquent toutes deux spécifiquement aux plus-values immobilières, n'est pas fondé à soutenir qu'un ensemble d'éléments intervenus postérieurement à la signature de la convention de cession des titres entre M. X et la Sogetrans le 29 janvier 1991 et de son protocole transactionnel en date du 6 septembre 1991, sont de nature à affecter les modalités de détermination de la plus-value taxable ; que l'indisponibilité d'une partie de la somme résultant du prix de la vente convenue qui, dès l'instant où le groupe Y-Sogetrans a mis en jeu les clauses de garantie de passif et de réduction du prix, s'opposait au paiement de son solde, indépendamment de la circonstance que la preuve de cette indisponibilité serait apportée par le fait que le requérant a été autorisé à saisir seulement 12 000 000 francs de la traite de

30 000 000 francs qu'il détenait à l'encontre de cette dernière, est ainsi sans influence sur la détermination du prix de cession et donc sur celui de la plus-value taxable ; que le requérant reconnaît que l'obligation de garantie de passif, prévue dès la signature du protocole additionnel du 6 septembre 1991, même si elle n'a pas été dépourvue de conséquences immédiates, ne s'est pas traduite l'année de la cession par une charge effective ; qu'il apparaît, de plus, que la garantie de passif n'a été mise en oeuvre que le 22 novembre 1991, soit à une date postérieure à ladite cession et que le versement de l'indemnité qu'il a dû payer, en sa qualité de cédant, au groupe X pour compenser les pertes subies par le groupe nées de décisions de gestion antérieures, a été, de la même manière, décidé le 26 septembre 1994, soit bien postérieurement à la date de la signature du protocole additionnel à la convention de cession, le 6 septembre 1991 ; qu'elle est donc pareillement étrangère à la cession en cause et ne peut davantage être assimilée à un élément de passif non révélé ou à une réduction du prix devant venir en déduction du montant du prix de vente convenu ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient en invoquant l'article 13-1 du code général des impôts selon lequel : Le bénéfice imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition du revenu que les honoraires et frais de justice versés dans le cadre du litige l'opposant à la société Sogétrans doivent être déduits du prix de cession, il résulte de l'instruction que cette procédure a été engagée postérieurement à la date de la cession, et que les frais qui ont pu en résulter n'ont été exposés qu'au cours des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ; que le requérant ne peut pas davantage se prévaloir, s'agissant de frais liés à cette procédure contentieuse, de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 5 B 624 n° 3 du

1er juin 1991 qui ne s'applique pas spécifiquement à cette situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN d'ESTIENNELe président de chambre,

Signé : J. F. GIPOULONLe greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°00DA01424


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAZARS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01424
Numéro NOR : CETATEXT000007602744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;00da01424 ?
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