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23/11/2004 | FRANCE | N°01DA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 23 novembre 2004, 01DA00343


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme , dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Duthoo ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9800588 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme , dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Duthoo ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9800588 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner une expertise afin de vérifier si les justifications fournies par la SA sont de nature à prouver le caractère déductible des redevances en cause ;

La société soutient que la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal est viciée, dès lors que ce dernier a fondé son jugement sur le contenu d'un mémoire en défense de l'administration, enregistré au greffe la veille de la clôture de l'instruction dont la requérante a eu communication mais auquel elle n'a pu répondre ; que les motifs pour lesquels la demande d'expertise de nature à prouver le caractère non excessif et la déductibilité des redevances versées par la société SA du Cartelot à sa filiale, la SA , n'a pas été satisfaite par le Tribunal, ne sont pas indiqués dans le jugement ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce sens qu'il n'a pas indiqué les motifs exacts pour lesquels il a considéré que les redressements effectués par le service et portant sur le caractère non déductible de pertes sur créances irrécouvrables étaient fondés ; que le Tribunal, en outre, n'a pas pris en compte dans les motifs de son jugement les éléments contenus dans le mémoire en réplique du 6 novembre 2000 ; qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve que les prestations de gestion fournies par la SA du Cartelot à sa filiale la SA avaient été effectuées dans l'intérêt exclusif de la société mère et constituaient un acte anormal de gestion ; que la requérante apporte la preuve de la nature et de la réalité des prestations de management fournies par la société SA du Cartelot à la SA , justifiant ainsi le versement par celle-ci de redevances en 1994 et 1995 ; que c'est à tort que le Tribunal a fondé son jugement sur le motif que l'administration ne se serait pas placée sur le terrain de l'acte anormal de gestion alors que le service n'a cessé d'affirmer que les prestations rémunérées par le versement des redevances en cause étaient fictives ; que c'est par une mauvaise application de la loi que le Tribunal a considéré comme inopérant le moyen de la requérante fondé sur la circonstance que le commissaire aux comptes de la société n'avait fait aucune observation, ni sur les comptes des exercices 1994 et 1995, ni sur les conventions établies entre la société mère et sa filiale ; que c'est par une mauvaise appréciation des faits de l'espèce que le Tribunal a considéré que l'administration n'avait pas réintégré le montant global des redevances en cause pour le motif que ces charges étaient partiellement justifiées, alors qu'aucune convention ne prévoyait le versement d'une rémunération au président-directeur général de la SA du Cartelot par la SA ; que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction du résultat des pertes sur créances des exercices 1994 et 1995, alors qu'une perte sur créance doit obligatoirement être constatée et qu'il n'appartient pas à l'administration de décider au lieu et place de l'entreprise s'il convient d'engager une procédure en vue de recouvrer des sommes impayées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle a été respecté, dès lors que le mémoire en réplique enregistré au greffe le 30 novembre 2000, qui ne contenait aucun élément nouveau par rapport à ceux développés précédemment par l'administration, n'avait pas à être communiqué à la requérante ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve que les prestations fournies par la SA du Cartelot à la SA du l'ont été dans l'intérêt exclusif de la société mère est inopérant, dès lors que les rehaussements litigieux, ainsi que la société requérante le reconnaît expressément, n'ont pas été motivés par application de la théorie de l'acte anormal de gestion mais par le caractère non justifié des prestations ; que l'administration, qui n'est pas utilement démentie, apporte la preuve qui lui incombe du caractère fictif des prestations qui auraient été fournies par la société du Cartelot ; que le moyen tiré de ce que la certification des comptes de la société pour les exercices 1994 et 1995 par le commissaire aux comptes établirait la réalité des prestations constituant la contrepartie des redevances versées est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de l'absence de prise en compte des éléments comparatifs résultant de la production de la convention liant la société du Cartelot à la société Y, dès lors que l'administration n'a pas réintégré le montant des redevances litigieuses au motif de ce qu'elles auraient été excessives ; que la requérante n'est pas recevable à soutenir que c'est par une mauvaise appréciation des faits de l'espèce que le Tribunal a considéré que l'administration n'avait pas réintégré le montant global des redevances en cause pour le motif que ces charges étaient partiellement justifiées alors qu'aucune convention ne prévoyait le versement d'une rémunération par la SA du Cartelot au président-directeur général de la SA , dès lors que les conclusions à fin de décharge correspondant auxdits rehaussements d'imposition sont devenues sans objet ; que la SA ne saurait enfin prétendre à ce que soient déduites de son résultat des charges sur exercices antérieurs, alors que les créances à l'origine de ces prétendues pertes n'étaient que litigieuses ; que la demande d'expertise formulée par la société qui présente un caractère frustratoire ne saurait être accueillie tant devant les premiers juges que devant la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme fait appel du jugement n° 9800588 du

21 décembre 2000 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que compte tenu de la motivation du jugement, le Tribunal a implicitement mais nécessairement écarté la demande contenue dans la requête introductive d'instance de la société tendant à ce que soit ordonnée la désignation d'un expert avec pour mission pour celui-ci de prouver le caractère non excessif des redevances versées par la SA du Cartelot à sa filiale la

SA ainsi que leur déductibilité ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer et qu'il y aurait lieu, pour ce motif, de l'annuler ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges... ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve que les prestations de gestion fournies par la SA du Cartelot à sa filiale la

SA qui ont justifié, en contrepartie, le versement par cette dernière de redevances mensuelles, avaient été effectuées dans l'intérêt exclusif de la société mère et constituaient un acte anormal de gestion, manque en fait et doit être, par suite, écarté, dès lors qu'il ressort de la lecture des pièces au dossier, notamment de la réponse aux observations du contribuable du 25 avril 1997 qui éclaire le sens de la notification de redressement du 10 mars 1997, que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'administration n'a pas entendu inscrire le redressement d'imposition qu'elle a entrepris en fondant celui-ci sur l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant, en second lieu, que si pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995, la société soutient qu'elle apporte la preuve de la nature et de la réalité des prestations de management correspondant à des prestations d'assistance administratives, financières et commerciales, telles que prévues dans le contrat la liant la société SA du Cartelot et justifiant ainsi le versement à cette dernière de redevances mensuelles durant les exercices 1994 et 1995, elle ne fournit, tant devant le Tribunal que devant la Cour, aucune pièce de nature à prouver la consistance réelle de cette assistance ; qu'à l'inverse l'administration, qui rapporte sans être utilement démentie, d'une part, que la SA du Cartelot n'employait à l'époque des faits que deux personnes dont l'une était le président-directeur général de la société et l'autre le président-directeur général de la société Dubois, autre filiale de la SA du Cartelot, d'autre part, que, la SA du Cartelot n'employait aucun cadre financier ou comptable, pas même une secrétaire susceptible de réaliser une quelconque prestation au profit de la SA et donc ne pouvait produire une valeur ajoutée de services justifiant de la part de celle-ci le paiement d'une redevance annuelle de près de 3,8 MF et qu'enfin, les factures établies par la société du Cartelot se bornaient à indiquer sans autres précisions : Prestations de management , alors que la SA disposait, quant à elle, d'une équipe de direction composée d'un directeur industriel, d'un directeur technique, d'un responsable des ventes nationales et d'un directeur commercial, produit bien devant la Cour des éléments de nature à justifier le caractère non réel de la prestation en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que ne permet pas d'établir la réalité effective de la prestation invoquée, l'absence de remarques particulières du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 1994 et 1995 sur les conventions établies entre la société mère et sa filiale et, qu'est de même inopérant, en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des éléments de comparaison qui résulteraient de la lecture de la convention liant la société du Cartelot à la société Z, dès lors que l'administration n'a pas réintégré le montant des redevances litigieuses au motif de ce qu'elles auraient été excessives au regard de services comparables mais au motif de ce que le paiement de ces redevances est intervenu sans qu'existe, en contrepartie de ces dernières, la réalisation d'une prestation effective ;

Considérant, en dernier lieu que, si la société anonyme , d'une part, soutient que la réintégration des charges correspondant aux pertes de 114 669 francs et de 48 007 francs au titre respectif des exercices 1994 et 1995 résulte des réductions que les clients eux-mêmes ont appliqué sur les facturations qu'elle a émises et que, par suite, ces pertes avaient pour la société un caractère définitif, elle ne le justifie pas ; que si, d'autre part, elle fait valoir qu'elle ne pouvait établir des factures rectificatives au risque d'être regardée par les clients comme ayant accepté le principe même de la réduction ainsi pratiquée, ce dernier moyen est inopérant au regard des principes comptables de déductibilité des charges ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit désigné un expert :

Considérant que la demande de désignation d'un expert formulée devant la Cour, alors que la réintégration par le service du montant des redevances litigieuses dans le résultat imposable n'a pas été motivée par leur caractère excessif mais en raison du fait que leur réalité n'était pas avérée, présente un caractère frustratoire et doit, par suite, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNELe président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°01DA00343


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIS CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 23/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00343
Numéro NOR : CETATEXT000007601412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-23;01da00343 ?
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