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09/11/2004 | FRANCE | N°01DA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 09 novembre 2004, 01DA00897


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par la SCP Durand Descamps et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement N° 9800611 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors, d...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par la SCP Durand Descamps et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement N° 9800611 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors, d'une part, que la notification de redressement qui visait la procédure mise en oeuvre en matière d'évaluation d'office ne pouvait à elle seule les amener à penser qu'ils pouvaient se prévaloir des garanties attachées à la procédure contradictoire et que, d'autre part, la seule notification adressée au gérant de la SCI Batiflo dont ils sont les seuls associés, ne saurait tenir lieu de la notification distincte exigée lorsque des redressements affectent le résultat d'une société relevant de l'article 8 du code général des impôts et, enfin, que tant ladite notification de redressement que l'application subséquente de l'amende au taux de 40 % apparaissant sur les avis d'imposition sont insuffisamment motivées ; que c'est à tort que le service entend imposer entre les mains de Mme X les salaires comptabilisés dans les charges de la société Emeraude et inscrites par celle-ci dans le compte courant de sa gérante, dès lors qu'aucun paiement effectif desdits salaires n'est intervenu ; que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les amortissements des matériels exploités par l'entreprise Vidéo Flip ; que contrairement aux énonciations du jugement attaqué, le droit d'entrée versé à la SCI Batiflo par la société Vidéo Flip est clairement justifié par les termes du bail conclu le 1er mai 1999 entre ces deux sociétés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2001, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête de

M. et Mme X ; elle soutient que la procédure d'imposition est régulière dès lors, d'une part, que les requérants ont été mis en mesure de se prévaloir des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire et que, d'autre part, en adressant au gérant de la SCI Batiflo une seule notification de redressement concernant à la fois les revenus fonciers et globaux de

M. et Mme X, l'administration n'a pas vicié la procédure d'imposition, qu'enfin le redressement était suffisamment motivé ; que M. et Mme X n'apportent pas, ainsi qu'il leur incombe de le faire, la preuve de l'indisponibilité des salaires qui ont été inscrits au compte courant de Mme X, ouvert dans les écritures de la SARL Emeraude ; que les amortissements qui n'ont pas été inscrits dans la comptabilité de l'entreprise Vidéo Flip ne peuvent être regardés comme réellement effectués et ne sont, par suite, pas déductibles ; que les requérants ne sont pas fondés à demander la déduction du résultat de l'exercice du droit d'entrée dû par la société Vidéo Flip aux sociétés Batiflo et Sidoine, dès lors que le service a admis la déduction d'une fraction de 1/9ème de celui-ci au titre de l'année 1993 ; que M. et Mme X ne sont pas recevables à contester, sans les avoir visées dans leur réclamation préalable, les pénalités ayant assorti les différents redressements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Marc X font appel du jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1992 et 1993 ; que par décision en date du 21 novembre 2000, postérieure à l'introduction de leur requête devant ledit Tribunal, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé un dégrèvement de 14 804 francs sur l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné en 1993, correspondant à l'admission dans les charges déductibles des résultats de l'entreprise Vidéo Flip imposables entre leurs mains, d'une partie des droits d'entrée versés par cette société à son bailleur ; qu'ainsi le service a effectivement donné satisfaction aux requérants et que les conclusions aux fins de décharge qu'ils présentent devant la Cour sont, sur ce point, devenues sans objet ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et qu'aux termes de l'article L. 73 dudit livre : Peuvent être évalués d'office : ...3° : Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16... ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la notification de redressements en date du 22 août 1995, adressée à la

SCI Batiflo dont ils sont les associés, ne pouvait à elle seule les amener à penser qu'ils pouvaient se prévaloir des garanties attachées à la procédure contradictoire ; que pour rejeter ce moyen l'administration, qui reconnaît l'erreur commise par son vérificateur qui a indiqué que la procédure suivie par le service était celle de l'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-3° du Livre des procédures fiscales, alors que ce redressement avait été mené selon la procédure prévue à l'article

L. 57 précité du même livre, soutient que cette erreur est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que ladite notification de redressement laissait apparaître la faculté donnée aux contribuables de faire parvenir leurs observations en réponse dans un délai de trente jours ;

Considérant qu'il résulte clairement de la notification de redressements du 22 août 1995 que la procédure que l'administration fiscale avait engagée à l'encontre de la SCI Batiflo, dont

M. et Mme X sont les associés, était indiquée comme étant celle prévue à l'article L. 73. 3 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, la simple circonstance que la procédure contradictoire demeurait celle suivie par le service, ne permet pas à l'administration, qui ne pouvait en l'espèce évaluer d'office les revenus fonciers de M. et Mme X, et compte tenu de l'ambiguïté sur la procédure d'imposition effectivement mise en oeuvre, de soutenir que les requérants auraient été mis, néanmoins, en situation de se prévaloir des garanties attachées à la procédure contradictoire ;

Considérant que la procédure de redressement de l'imposition des résultats de la SCI Batiflo ayant été irrégulière, il convient, en conséquence, d'accorder à M. et Mme X la décharge de l'imposition correspondant, dans leur revenu global, aux redressements assignés à ladite société ;

En ce qui concerne le bien-fondé du surplus de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que le service entend imposer entre les mains de Mme X les salaires comptabilisés dans les charges de la SARL Emeraude et inscrites par cette dernière dans le compte courant de sa gérante, au motif qu'aucun paiement effectif desdits salaires ne serait intervenu, ils n'apportent pas, tant devant le juge du premier degré que devant le juge de l'appel, de démonstration susceptible de prouver que la situation de trésorerie de ladite société était bien de nature à interdire le paiement effectif de tels salaires ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que les amortissements des matériels détenus par une entreprise ne sont déductibles que s'ils ont été inscrits en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des revenus de celle-ci ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les amortissements des matériels exploités par l'entreprise Vidéo Flip qu'exploite M. X, dès lors qu'il est constant que ces amortissements n'ont pas été inscrits en comptabilité dans le délai prévu ; que M. et Mme X ne sont, par ailleurs, pas fondés à soutenir qu'en refusant la déductibilité de la totalité du droit d'entrée versée par cette entreprise à son bailleur, du résultat de l'année 1993 de cette dernière, l'administration ait fait une application erronée de la loi fiscale, dès lors que ladite charge n'était susceptible d'être déduite dudit résultat, ainsi que le service l'a admis, que par fractions annuelles égales durant la totalité du bail ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge de la majoration prévue aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts qui leur a été appliquée au terme du redressement précité du 5 septembre 1994, présentées pour la première fois devant le juge d'appel sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel ont été assujettis M. et Mme X au titre des années 1992 et 1993 sont respectivement réduites de 78 668 francs et de 128 258 francs.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993, correspondant à la réduction des bases ainsi décidée.

Article 3 : Le jugement en date du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00897
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;01da00897 ?
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