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09/11/2004 | FRANCE | N°01DA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 09 novembre 2004, 01DA00839


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement N° 9802100 du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Marcq en Baroeul ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et d

es pénalités y afférentes ;

M. X soutient que la procédure de taxation d'office ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement N° 9802100 du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Marcq en Baroeul ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

M. X soutient que la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée est irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir adressé au préalable une première mise en demeure ; que l'imposition complémentaire à laquelle il a été assujetti, sans qu'il ait été en mesure devant le Tribunal administratif de Lille, en première instance, de contredire les arguments développés par l'administration dans son mémoire en défense complémentaire enregistré le

17 mai 2001, est mal fondée en droit, dès lors, d'une part, que les sommes taxées d'office par l'administration avaient déjà été taxées en 1992 et que, d'autre part, le montant du redressement fiscal notifié à la Sarl Computic dont le requérant est porteur de parts, a été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 août 2001 à M. X, en application de l'article

R. 612-2 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure, le

16 août 2001 ;

Vu le mémoire complémentaire, adressé par télécopie le 13 septembre 2001 et confirmé par lettre enregistrée au greffe le 17 septembre 2001 ainsi que les pièces qui y sont annexées ;

M. X demande à la Cour de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et, en outre, pour le motif que la taxation d'office qui lui a été appliquée, a été décidée par l'administration à l'issue d'un contrôle fiscal qui succédait à une première vérification portant sur la même année d'imposition ; que les bases d'imposition fixées par l'administration ne sont pas justifiées et doivent être réduites des charges résultant des opérations de liquidation judiciaire de sociétés dont il était propriétaire ainsi que de diverses autres charges ; que le requérant n'était pas en possession des sommes inscrites comme charges de rémunérations dans les comptes desdites sociétés et ayant été réintégrées dans ses revenus personnels ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2001, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la procédure d'imposition est régulière, dès lors, d'une part, que le requérant a été destinataire, le 29 juin 1994, d'une première mise en demeure qui concernait spécifiquement les revenus de l'année 1992 et que, d'autre part, aucune procédure de vérification le concernant n'avait été engagée par l'administration préalablement au redressement contesté ; que M. X ne démontre pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité et de l'annulation subséquente par le juge de l'impôt du redressement d'imposition appliqué à la Sarl Computic, pour contester les compléments d'impôts litigieux ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'avait pas eu disposition des indemnités inscrites comme charges de rémunération du dirigeant dans les comptes de ladite société ou à se prévaloir, dès 1992, de l'existence d'une procédure de redressement judiciaire contre les sociétés dont il était détenteur de parts de capital ; que M. X n'est pas davantage fondé, s'agissant de sa participation au capital de la société Foxxy, à demander le bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies du code général des impôts ; qu'il n'apporte enfin pas la preuve du bien-fondé de la déduction des divers frais ayant grevé ses revenus à l'exception de certaines dépenses de déplacements ;

Vu la copie, enregistrée au greffe le 8 janvier 2002, de la décision en date du

14 décembre 2001, par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à M. X un dégrèvement de 30 925 francs en droits et de 16 545 francs en pénalités portant sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ;

Vu, enregistrées au greffe le 28 janvier 2002, les copies des deux mises en demeure des

23 juin 1994 adressées par les services fiscaux à M. X, portant respectivement sur ses revenus 1992 et 1993 produites à la Cour en réponse à la mesure d'instruction diligentée le 10 janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 14 décembre 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 30 925 francs en droits et de 16 545 francs en pénalités portant sur le complément d'imposition sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R.611-5 et R.611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ;

Considérant que pour contester devant la Cour la régularité du jugement du Tribunal administratif de Lille du 7 juin 2001, M. X soutient qu'il n'a pas été en mesure, en première instance, de contredire les arguments développés par l'administration dans son second mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal le 17 mai 2001 ;

Considérant qu'en procédant le jour même de son enregistrement à la communication à

M. X, qui a pu ainsi en prendre connaissance, du second mémoire en défense de l'administration qui concluait aux mêmes fins que le premier et qui se bornait à soutenir, en complément des moyens précédemment exposés, ...qu'il résultait des mentions apposées sur les plis retournés que M. X ne les avait pas réclamés, ce qui ne signifiait pas qu'il habitait à l'une ou l'autre des adresses , le Tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée est irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir adressé au préalable une première mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait omis d'établir ses déclarations de revenus, a été destinataire au titre de l'année 1992, de deux mises en demeure, l'une, datée du 22 avril 1994, l'autre datée du 23 juin 1994 ; que la première est revenue non réclamée et que la seconde identifiée sous le n° 5691 6558 8 Fr a été normalement acheminée vers M.X ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, qui produit à cet effet la copie desdites mises en demeure, établit bien que cette dernière concernait l'année 1992 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, qui ne saurait utilement pour invoquer devant le juge les termes du paragraphe n° 86 de la documentation de base n° 13 L-1451, se prévaloir des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, alors qu'en publiant ladite instruction le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pris une mesure qu'aucune disposition de la loi ou du règlement ne lui donnait compétence pour édicter, soutient que la mise en demeure dont s'agit n'était pas conforme aux prescriptions qu'exigent la réglementation, cette allégation manque également en fait, dès lors que l'imprimé utilisé par le service pour rédiger cette mise en demeure, édité sous le numéro de nomenclature CERFA Mle.°2111, comporte bien l'ensemble des mentions prévues et exigées ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'imposition complémentaire à laquelle il a été assujetti, est irrégulière au motif que le montant du redressement fiscal notifié à la Sarl Computic dont le requérant est porteur de parts, aurait été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 2000, dès lors que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure engagée contre la société dont le contribuable est porteur de parts, est inopérant à l'égard des impositions personnelles de l'intéressé et que l'annulation pour le motif d'irrégularité de la procédure du redressement apporté aux bénéfices d'une société de capitaux est par suite sans incidence sur le redressement de l'imposition de ses associés ;

Considérant, enfin, que M. X demande à la Cour de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes au motif que la taxation d'office qui lui a été appliquée a été décidée par l'administration à l'issue d'un contrôle fiscal qui succédait à une première vérification portant sur la même année d'imposition ; que, cependant, le courrier daté du

29 mars 1994 auquel l'argumentation du requérant se réfère, ne constitue qu'une demande de renseignements au sens de l'article L. 10-3 du livre des procédures fiscales ; que la lettre par laquelle l'administration se borne à mettre en demeure une société de produire des justifications de frais professionnels, dès lors que le service à cette occasion ne procède à aucune critique, ne saurait en effet constituer le début d'une vérification de la comptabilité de l'intéressé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'annulation pour le motif d'irrégularité de la procédure du redressement apporté aux bénéfices d'une société de capitaux est sans incidence sur le redressement de l'imposition de son ou de ses associés ; que le moyen selon lequel l'imposition complémentaire à laquelle M. X a été assujetti, n'est pas fondé, dès lors que le montant du redressement fiscal notifié à la Sarl Computic qui servait de base au rehaussement d'imposition, aurait été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 2000, est donc inopérant ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'était pas en possession des sommes inscrites comme charges de rémunérations dans les comptes de la société Computic et que la situation de trésorerie de la SARL Computic ne permettait pas la mise à sa disposition des sommes virées au compte courant qui ont été réintégrées par le service dans ses revenus personnels, sans établir au préalable la réalité de la situation de trésorerie de cette société à la fin de l'exercice, M. X n'apporte pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, la preuve du caractère indisponible des sommes inscrites au compte courant de cette société ;

Considérant que c'est par une juste application des dispositions de l'article 163 octodecies du code général des impôts qui ne concernent que les entreprises constituées en 1987 et 1988 et se trouvant en situation de cessation de paiement dans les cinq ans de leur constitution, que le service a refusé d'admettre, à l'inverse de ce qu'il a consenti de faire pour ce qui concernait la SARL Foxxy, la compensation de la perte en capital subie par M. X s'agissant de la SARL Central Soft, immatriculée au registre du commerce le 27 janvier 1992 et mise en liquidation le 18 février de cette même année 1992 ;

Considérant, enfin, que les justificatifs présentés par M. X ne sont pas de nature à permettre à la Cour de juger qu'en s'en tenant aux seuls frais de déplacement admis par elle, l'administration ait exagéré les bases d'imposition de M. X ; que le surplus des conclusions de la requête de M. X doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 47 470 francs (7 236,75 euros) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00839
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;01da00839 ?
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