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09/11/2004 | FRANCE | N°00DA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 09 novembre 2004, 00DA01082


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement N° 9800126 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et a rejeté, d'autre part, le surplus des conclusions de leur requête tendant à obtenir la décharge des cotisations s

upplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement N° 9800126 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et a rejeté, d'autre part, le surplus des conclusions de leur requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le montant des frais irrépétibles liés à la présente instance et non compris dans les dépens ;

M. et Mme Y soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré les travaux effectués sur l'immeuble leur appartenant rue ..., comme des travaux de reconstruction ayant eu pour résultat de modifier, même partiellement, la destination de l'immeuble et non comme des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration, déductibles des revenus fonciers et qu'ils établissent, par la production des factures afférentes aux travaux engagés, la réalité, la nature et la consistance de ceux-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2001, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet du recours de M. et Mme Y ; elle soutient que M. et Mme Y ne justifient pas de la réalité des dépenses déduites de leur revenu foncier ; qu'à défaut d'avoir souscrit, s'agissant de la partie habitation de l'immeuble, une déclaration spécifique Mle H, ils n'établissent pas que les travaux qu'ils alléguent avoir réalisés, ont bien porté sur des locaux antérieurement affectés à usage d'habitation ; qu'au surplus, les travaux réalisés ont entraîné un changement d'affectation du local et que ces travaux ne sauraient, par suite, être déductibles de leur revenu global ; que les conclusions de M. et Mme Y tendant à obtenir le remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2003, présenté pour M. et Mme Y ; M. et Mme Y demandent l'annulation du jugement du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Lille pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et, en outre, pour les motifs ; qu'en tout état de cause, l'administration ne saurait, à présent, justifier le redressement opéré sur le motif d'un défaut de justification de la réalité, de la nature et du montant des travaux alors que le litige soumis au Tribunal portait sur le changement allégué par le service, d'affectation de l'immeuble ; que l'immeuble dont s'agit, qui n'a pas connu de changement d'affectation, a toujours compris une partie destinée à l'habitation et que cette dernière a été soumise au paiement de la taxe d'habitation ; M. et Mme Y demandent, en outre, que l'administration soit condamnée à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 097,96 euros correspondant au montant des frais irrépétibles exposés par eux en première instance ainsi qu'en appel et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2004, présenté par la direction de contrôle fiscal Nord ; la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet du recours de M. et Mme Y par les mêmes moyens et, en outre, pour les motifs que neuf factures correspondant aux travaux dont la réalisation est alléguée par M. et Mme Y n'ont pas été produites à l'appui de la demande de déduction desdites sommes du revenu foncier ; que certaines autres factures produites par eux ne correspondent ni à l'adresse des requérants, ni à celle de l'immeuble litigieux et que les travaux d'un montant de 57 986,34 francs, justifiés par des factures, ne sauraient néanmoins être déduits, dès lors qu'il ne peut être procédé à une répartition exacte desdits travaux entre le local à usage commercial et celui à usage d'habitation de l'immeuble ; que l'imposition à la taxe d'habitation à compter de l'année 1993, à laquelle les requérants se réfèrent, ne résulte que de la seule domiciliation fiscale de leurs fils à cette date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : I. Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;

b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; bbis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à obtenir, en application des dispositions susrappelées de l'article 31-I du code général des impôts, la déduction de leurs revenus fonciers de l'année 1993 des travaux qu'ils avaient réalisés dans un immeuble leur appartenant, situé ... et destiné à la location, M. et Mme Y soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré ces dépenses comme des travaux de reconstruction ayant eu pour résultat de modifier, même partiellement, la destination de l'immeuble et non comme des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration, déductibles des revenus fonciers et, qu'eu égard à la nature de ces travaux qui n'ont pas eu pour résultat de changer l'affectation à usage d'habitation de certaines des pièces de ce local, le service n'était pas fondé à se prévaloir à leur encontre de la circonstance qu'ils n'avaient pas accompli la formalité de déclaration des travaux prévue à l'article 1406 I du même code ;

Considérant qu'en produisant la copie des deux baux conclus respectivement le

8 octobre 1981 et le 18 février 1991 qui, s'agissant de la désignation des locaux mis en location, précisent qu'ils comprennent une partie commerciale et une partie professionnelle,

M. et Mme Y établissent, contrairement à ce que soutient le service, que certaines des pièces de cet immeuble doivent être regardées par leur conception, leur aménagement et leurs équipements, nonobstant leur occupation temporaire pour un autre usage qui n'était pas de nature à lui seul à leur ôter cette destination, comme étant demeurées à l'usage d'habitation et que les dépenses réalisées pour leur réfection entrent dans les prévisions de l'article 93 I précité du code général des impôts ; que la déduction desdits travaux des revenus fonciers ne saurait, par suite, leur être refusée au motif qu'ils n'auraient pas satisfait aux obligations de déclaration de changement d'affectation des propriétés bâties, prescrites par l'article 1406 I du même code ;

Considérant, cependant, que si M. et Mme Y établissent par la production des factures afférentes aux travaux engagés, ainsi que le reconnaît le service pour une somme de

57 986,34 francs, la réalité, la nature et la consistance de certains des travaux entrepris dans ledit immeuble, ils n'apportent pas, ainsi qu'il leur incombe de le faire, la preuve que ces factures correspondaient précisément aux dépenses de réfection des seuls locaux d'habitation, dissociables des dépenses de même nature mais non déductibles, effectuées par eux dans les locaux professionnels que comprenait également le local mis en location ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA01082
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS MAZARS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;00da01082 ?
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