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26/10/2004 | FRANCE | N°03DA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 26 octobre 2004, 03DA01008


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Marc X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102120 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Colembert en date du 17 décembre 1992, ensemble les décisions du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais en date des 2 juin et 16 juillet 1993 refusant de faire droit à sa demande de déclassement, pour la détermination de

la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, de parcelles de ter...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Marc X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102120 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Colembert en date du 17 décembre 1992, ensemble les décisions du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais en date des 2 juin et 16 juillet 1993 refusant de faire droit à sa demande de déclassement, pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, de parcelles de terre lui appartenant sur le territoire des communes de Colembert et Le Wast, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur sa demande d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'au surplus, le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions de sa demande relatives à la parcelle D 12 ; qu'en outre, les premiers juges ont méconnu la demande de sursis à statuer qu'il avait formée ; que, par ailleurs, le rejet de sa demande indemnitaire est abusif ; que les décisions administratives contestées sont intervenues sur une procédure irrégulière ; qu'enfin, au fond, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il a bien contesté le fait que les terres seraient seulement inexploitées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2004, présenté pour la commune de Colembert, représenté par son maire en exercice, par Me Ihou ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros pour procédure abusive et frustratoire, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de M. X, en tant qu'elle concerne la commune de Colembert, est irrecevable, l'acte attaqué ne faisant pas grief au requérant ; qu'au surplus, ce dernier n'a pas été pris sur une procédure irrégulière ; qu'enfin, aucune prétention indemnitaire ne peut être formulée à l'encontre de la commune en raison de l'inexistence d'une demande préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les termes de la requête ne permettent pas de délimiter le litige, faute pour le requérant d'avoir chiffré ses prétentions ; que l'avis de la commission communale des impôts directs de Colembert n'est entaché d'aucune irrégularité ; que l'évaluation des propriétés non-bâties repose sur la potentialité d'un terrain à fournir une production et que le seul abandon d'une terre ne saurait influer sur son mode d'imposition, tant qu'elle conserve ses caractéristiques intrinsèques ; qu'en l'espèce, M. X ne démontre pas que les terres dont s'agit et dont il sollicite le déclassement en friche ne sont plus susceptibles d'être exploitées ; que, par suite, sa réclamation a pu être rejetée à bon droit par le service ;

Vu la décision en date du 8 janvier 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle partielle et fixe la contribution de l'Etat à 25 % ;

Vu la lettre en date du 23 septembre 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2004, présenté par l'Etat, par le directeur départemental des impôts, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2004, présenté pour M. X par

Me Guey-Balgairies, concluant aux mêmes fins que la requête et demandant, en outre, à la Cour de rejeter la demande de la commune de Colembert formée à son encontre ; il soutient que sa demande est bien recevable dès lors qu'il existe, en vertu des articles L. 4 et R. 4-1 du livre des procédures fiscales, une procédure détachable de la procédure d'imposition ; que la doctrine

(D adm. 5E - 3131 n° 7 du 15 mai 2000) prévoit que les dispositions de l'article 1651 du code général des impôts sont applicables en cas de recours des exploitants contre la décision de classement de parcelles ; que l'impôt sur le revenu de l'année 2002 ayant fait l'objet d'un dégrèvement, il ne peut être opposé à l'exposant l'exception de recours parallèle dès lors que la décision attaquée a des incidences sur ses droits au titre des cotisations sociales réclamées par la MSA ; à titre subsidiaire, qu'il a bien formé une réclamation préalable ; que compte tenu de la date de cette réclamation, elle concernait l'année 1992 et les années suivantes, comme l'a d'ailleurs admis l'administration dans son mémoire en défense présenté devant les premiers juges ; que si cette réclamation était prématurée, elle a été régularisée par la mise en recouvrement de l'imposition contestée avant le jugement du tribunal administratif, dès lors que l'administration l'a rejetée pour des motifs de fond ; qu'il résulte de la doctrine (Inst. du

30 août 2001, 13 0-1-01) que dès lors que la réclamation permet d'identifier l'imposition contestée, le contribuable n'est pas tenu de produire l'avis d'imposition ; que sa demande de déclassement est bien fondée dès lors qu'il résulte du jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer du 9 novembre 1990 que les travaux défectueux de drainage sont avérés et n'ont pas été régularisés ; que la fertilité du sol a été affectée par ces travaux, ce qui justifie le déclassement ; que la demande formée par la commune de Colembert à l'encontre de l'exposant n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2004, présenté pour M. X concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Ihou, pour la commune de Colembert ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant notamment que M. X n'était fondé ni à soutenir que la décision de rejet de sa réclamation serait intervenue sur une procédure irrégulière, ni à demander le déclassement des parcelles concernées, et en jugeant que ses conclusions indemnitaires ne pouvaient qu'être rejetées comme non précédées d'une demande préalable auprès des défendeurs, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient

M. X, suffisamment motivé leur jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ne comportait, contrairement à ce qu'il soutient en appel, aucune conclusion sur laquelle les premiers juges auraient omis de statuer ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il appartient, en principe, au tribunal administratif, lorsqu'il est avisé par un requérant avant la clôture de l'instruction de ce que celui-ci a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue sur ladite demande, il est constant qu'en l'espèce le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lille a rendu une première décision le 27 septembre 2002 rejetant la demande formée par M. X, par le motif tiré de l'importance du capital mobilier dont il disposait ; que le requérant ayant sollicité, conformément au dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, une nouvelle délibération sur sa demande, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une nouvelle décision, le 31 janvier 2003, confirmant la précédente, par le même motif ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience devant le Tribunal administratif de Lille, M. X avait épuisé l'ensemble des voies de recours ouvertes à lui en matière d'aide juridictionnelle par les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que, par suite, et peut important que l'intéressé ait saisi le président du Tribunal administratif de Lille d'un recours dirigé contre la seconde délibération du bureau d'aide juridictionnelle, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, rejeter implicitement les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par le requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par lui, qu'il avait formulées devant le Tribunal mais qu'il ne réitère d'ailleurs pas en appel, étaient recevables, il est constant que l'intéressé n'avait présenté, devant l'administration fiscale comme devant la commune de Colembert, aucune demande préalable d'indemnisation ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que les conclusions de la requête de M. X tendent, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision en date du

17 décembre 1992 par laquelle le maire de la commune de Colembert l'a informé des conclusions rendues par la commission communale des impôts directs sur sa demande de déclassement, pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de parcelles de terre lui appartenant, d'autre part, des décisions en date des 2 juin et 16 juillet 1993 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande de déclassement ;

Considérant, toutefois, que ces décisions ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'elles ne peuvent, par suite, et dès lors que la circonstance que le requérant ait été dégrevé du paiement de la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ne fait pas obstacle à ce qu'il saisisse le juge de l'impôt d'un recours relatif aux cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent être critiquées qu'à l'occasion des pourvois formés dans le cadre de la procédure aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions subsidiaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que M. X doit être regardé comme demandant, à titre subsidiaire, la réduction de cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti à raison du classement attribué par l'administration aux-dites parcelles, qu'il estime trop élevé ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais :

Considérant que les vices, qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur le bien-fondé et la régularité de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. X, selon lequel la décision du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais en date du 2 juin, confirmée le 16 juillet 1993, rejetant sa réclamation tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles il a été assujetti, serait intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu des vices qui entacheraient l'avis rendu par le maire de la commune de Colembert et par la commission communale des impôts directs, est, en tout état de cause, inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'à supposer établi que les parcelles pour lesquelles M. X sollicite une modification de classement sont inexploitées, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré les difficultés techniques occasionnées par le mauvais drainage des terres, la reprise de leur exploitation serait impossible et que le sol de ces parcelles n'aurait pas conservé sa valeur ; qu'ainsi, cette inexploitation ne modifie pas les données relatives à la fertilité du sol et à la situation des parcelles qui devaient être seules prises en compte pour la détermination de la nature de culture et du classement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Colembert tendant à la condamnation de M. X à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire :

Considérant que la commune de Colembert ne justifie, à l'appui des conclusions dont s'agit, de l'existence d'aucun préjudice ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X à verser à la commune de Colembert la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colembert sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X, à la commune de Colembert, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 26 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01008
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : GUEY-BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-26;03da01008 ?
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