Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Tosoni ; le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100020 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé que 5 000 francs sur les 150 000 francs demandés au titre du préjudice subi par la suppression illégale de son permis de conduire et 5 000 francs sur les
10 000 francs demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice subi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement doit être confirmé sur le principe de la responsabilité de l'Etat et de sa faute ; qu'il a subi un préjudice personnel moral et d'agrément du fait de l'impossibilité d'exercer sa liberté d'aller et venir ; que du fait que son véhicule est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle il a également subi un préjudice matériel résultant d'une baisse de son chiffre d'affaires ; que n'ayant pu se rendre à certains rendez-vous il a en conséquence subi une perte de chance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 septembre 2003 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X se prévaut d'un préjudice matériel résultant de la décision illégale en date du 15 mai 1998 par laquelle le préfet de l'Eure lui a retiré son permis de conduire ; que cependant il n'apporte aucun élément prouvant la baisse du chiffre d'affaires de son activité pendant la période où il a été privé de son permis ; qu'il ne démontre pas plus n'avoir pu se rendre à certains rendez-vous et avoir en conséquence perdu des clients ;
Considérant que M. X, qui se prévaut également du préjudice résultant de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, n'établit pas qu'il n'a été à ce titre qu'insuffisamment indemnisé par les 5 000 francs (762,25 euros) que l'Etat a été condamné à lui verser par le Tribunal administratif de Rouen ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Le Garzic, conseiller,
Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.
Le rapporteur,
Signé : P. LE GARZIC.
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
N°02DA00152 2