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29/07/2004 | FRANCE | N°02DA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 02DA00146


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par la S.C.P. Brunet Campagne Gobbers, avocats associés ; M. Gilbert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102258 en date du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre les délibérations des 14 janvier et 20 décembre 2000 du conseil municipal de Vieille-Chapelle respectivement arrêtant et approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;<

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2°) de condamner la commune de Vieille-Chapelle à lui payer la somme...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par la S.C.P. Brunet Campagne Gobbers, avocats associés ; M. Gilbert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102258 en date du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre les délibérations des 14 janvier et 20 décembre 2000 du conseil municipal de Vieille-Chapelle respectivement arrêtant et approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de condamner la commune de Vieille-Chapelle à lui payer la somme de

1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifie avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable ; que les délibérations attaquées sont entachées de détournement de pouvoir, de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en particulier le plan d'occupation des sols a fait l'objet de modifications substantielles après l'enquête publique ; qu'une nouvelle consultation eût été nécessaire ; que le zonage adopté ne respecte en rien les orientations générales du rapport de présentation ; que l'instauration de nombreuses zones urbanisées fait perdre au village son caractère agricole ; qu'ont été classées en zone urbanisée des parties de territoires inondables ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-02-019-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui informe la Cour que la requête concerne une décision prise par la commune et n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu le courrier, enregistré le 12 mars 2004, présenté par la commune de Vielle-Chapelle qui informe la Cour qu'elle n'entend pas présenter de mémoire en défense dans la présente affaire, le plan d'occupation des sols approuvé en décembre 2000 ayant été mis en révision par délibération du 29 mars 2002 et le projet de plan local d'urbanisme devant être prochainement soumis à enquête publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. ;

Considérant que, d'une part, M. X produit devant le juge d'appel l'accusé de réception en date du 23 mai 2001 de la lettre recommandée qu'il a adressée le 21 mai 2001, soit dans le délai de quinzaine à compter de l'introduction de sa demande, au maire de

Vieille-Chapelle aux fins d'accomplissement de la formalité prévue par ces dispositions ; que, d'autre part, il ressort des termes de cette lettre qu'y était jointe une copie du texte de ladite demande ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande au motif qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que, par ordonnance en date du 19 juin 2001, le juge du référé du tribunal administratif a ordonné la suspension des délibérations des 14 janvier et 20 décembre 2000 du conseil municipal de Vieille-Chapelle relatives à la révision du plan d'occupation des sols de la commune au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ces délibérations était de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité ; qu'en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette suspension a pris fin le 13 décembre 2001, date à la laquelle le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, statué sur la requête en annulation dont il a été saisi par M. X ; que les délibérations contestées sont ainsi entrées en vigueur ; que la circonstance que la commune a, par délibération du conseil municipal du 29 mars 2002, mis en révision le plan d'occupation des sols approuvé le

20 décembre 2000, et que le plan local d'urbanisme doive être prochainement soumis à enquête publique, ne prive pas d'objet le présent litige ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de statuer sur la demande de M. X ;

Sur la délibération du 14 janvier 2000 :

Considérant que cette délibération, par laquelle le conseil municipal a arrêté le plan d'occupation des sols révisé de la commune est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours ; que les conclusions dirigées contre elle sont par suite irrecevables ;

Sur la délibération du 20 décembre 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu du conseil municipal en date du 29 mars 2002 que le conseil a décidé la révision du plan d'occupation des sols approuvé par l'ancienne municipalité au motif que celui-ci ne respectait ni les conclusions du commissaire enquêteur, ni les remarques des services de l'Etat et que son économie générale ne correspondait pas au rapport de présentation ; que, d'ailleurs, invitée par le greffe de la Cour à produire ses observations sur la requête de M. X, la commune a informé la Cour qu'elle renonçait à produire un mémoire en défense dans la présente instance ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols augmente sensiblement les zones urbanisées ; qu'il instaure une urbanisation continue le long de la rue de Marsy coupant ainsi en deux les espaces agricoles et instaure une nouvelle zone U à l'extrémité de la rue de la Couture au sein de zones NC ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs admis la commune devant les premiers juges, de tels choix sont directement contraires au parti d'urbanisation et aux objectifs énoncés dans le rapport de présentation qui tendent à préserver l'espace agricole, à protéger les abords des exploitations et à éviter d'étendre l'urbanisation au-delà des constructions existantes le long des routes départementales ; que, par suite, en approuvant ce plan d'occupation des sols, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les modifications apportées au plan d'occupation des sols postérieurement à l'enquête publique qui avaient pour effet d'augmenter de façon significative les zones ouvertes à l'urbanisation remettaient en cause l'économie générale du projet ; que, dans ces conditions, le conseil municipal ne pouvait approuver le plan ainsi modifié sans l'avoir au préalable soumis à une nouvelle enquête publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure justifie également, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vieille-Chapelle à verser à M. X la somme de 1 542,49 euros qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille et la délibération du 20 décembre 2000 du conseil municipal de Vielle-Chapelle sont annulés.

Article 2 : La commune de Vielle-Chapelle versera à M. X la somme de

1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, à la commune de

Vieille-Chapelle et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00146 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00146
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BRUNET CAMPAGNE GOBBERS-VENIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;02da00146 ?
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