Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2001, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 février 2001, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des articles R. 351-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par le maire de la commune d'Oroër ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2000 ; le maire de la commune d'Oroër demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2376, en date du 24 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que Mme Sylvie X, membre du conseil municipal, soit déclarée démissionnaire d'office ;
2°) de déclarer Mme Sylvie X démissionnaire d'office ;
Il soutient que son recours n'était pas devenu sans objet en raison de la démission volontaire de Mme X, dès lors que celle-ci n'entraînait pas, contrairement à une démission d'office, une inéligibilité d'un an ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C+ Classement CNIJ : 135-02-01-02-03-07
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre en date du 18 juin 2004 dispensant l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 où siègeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-4 du code général des collectivités territoriales susvisé : Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ; qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du même code : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2121-5 dudit code : Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues à l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois (...) le tribunal administratif ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par le maire d'Oroër tendait à ce que soit prononcée, en application des dispositions précitées de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales, la démission d'office de Mme X, membre du conseil municipal de ladite commune ; que postérieurement à l'introduction de cette demande, enregistrée le 28 septembre 2000, le mandat de Mme X a pris fin, en raison de la démission volontaire de l'intéressée, laquelle est devenue définitive, en vertu de l'article L. 2121-4 précité du code des collectivités territoriales, dès sa réception par le maire le 6 octobre 2000 ; que par suite, alors même que ladite démission n'avait pas pour effet, contrairement à une démission d'office, de faire obstacle à la réélection de l'intéressée avant un délai d'un an, la demande présentée par le maire d'Oroër était devenue sans objet au 24 octobre 2000, date du jugement attaqué ; qu'il suit de là que le maire d'Oroër n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du maire d'Oroër est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune d'Oroër et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.
Le rapporteur
Signé : J. Berthoud
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°01DA00122