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29/06/2004 | FRANCE | N°03DA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 29 juin 2004, 03DA00504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et

7 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, dont le siège est situé 29, boulevard Roosevelt à Saint-Quentin (02323), représentée par son directeur en exercice, par Me Bernard Hosten, avocat, membre de la société d'avocats Marguet-Hosten ; la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902223 en date du 25 février 2003 du tribunal admin

istratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et

7 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, dont le siège est situé 29, boulevard Roosevelt à Saint-Quentin (02323), représentée par son directeur en exercice, par Me Bernard Hosten, avocat, membre de la société d'avocats Marguet-Hosten ; la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902223 en date du 25 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de l'Aisne à lui verser une somme globale de 3 640 119,81 francs

(554 932,69 euros), outre une somme de 5 000 francs au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en remboursement des débours exposés par elle dans l'intérêt de son assuré, M. Jean-Marc X, à la suite de l'accident de la circulation dont celui-ci a été victime le 26 octobre 1996 sur la route départementale n° 937 ;

2°) de condamner le département de l'Aisne à lui verser, au titre des prestations servies et des arrérages échus de la pension allouée à la victime, une somme globale de

256 891,36 euros assortie des intérêts de droit à compter de la première demande en justice ;

3°) de condamner le département de l'Aisne à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-01-01-035

Elle soutient qu'il appartenait au tribunal administratif de rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de signalisation avertissant les usagers de l'ouvrage public du risque de passage de sangliers ne caractérisait pas un manquement engageant la responsabilité du département de l'Aisne ; que, précisément, la présence de gros gibier, dans une quantité non négligeable, dans les bois avoisinant le lieu d'impact est avérée et a notamment été mise en évidence par les experts agricoles missionnés par l'assureur de la victime ; que, postérieurement à l'accident, l'administration a apposé un panneau, ce qui prouve que diverses espèces animales traversent la route au lieu de l'accident ; qu'il appartenait au département de l'Aisne de prendre toutes dispositions nécessaires pour protéger les usagers de la route contre ce risque dont, compte tenu de sa spécificité, les usagers ne pouvaient se prémunir par leur propre attention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2003, présenté pour le département de l'Aisne, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Jean-Paul Phélip, avocat ; il conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée ; qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats et notamment des plans de chasse des communes de Villequier-Aumont et Frières-Faillouel sur lesquelles se trouve la portion de route concernée que la densité d'animaux est peu importante et que, par voie de conséquence, la route dont s'agit ne peut être considérée comme un lieu de passage fréquent de grands animaux ; qu'aucune obligation de signalisation spécifique n'était donc à sa charge en tant que maître d'ouvrage ; que M. X, habitant à proximité, empruntait régulièrement la route départementale n° 937 et ne pouvait se méprendre sur les risques encourus, à les supposer établis, en l'empruntant ; que les pneus de sa moto étaient anormalement usés, ce qui révèle une faute de la victime de nature, en tout hypothèse, à l'exonérer de toute condamnation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'aucune discussion ne peut raisonnablement s'installer sur la recevabilité de sa requête, celle-ci ayant été présentée dans le délai utile et s'inscrivant dans le cadre du recours d'ordre public ouvert au tiers payeur contre le responsable du dommage subi par la victime ; qu'au fond, la qualification de lieu de passage fréquent de grands animaux ne saurait dépendre des mentions figurant sur un plan de chasse qui ne donnent d'informations que sur le nombre de gibiers accordés par chasseur ou groupement de chasseurs ; qu'en revanche, l'expertise produite au dossier donne des indications objectives et vérifiables ; que, par ailleurs, la responsabilité du département de l'Aisne est également susceptible d'être engagée en raison de la particulière dangerosité des lieux de l'accident ; qu'enfin, aucune faute de la victime n'est susceptible d'exonérer le maître de l'ouvrage de sa responsabilité ; qu'ainsi, ni la connaissance que pouvait avoir la victime de la route dont s'agit, ni l'usure des pneus, alors qu'il ne résulte pas du rapport de police qu'un freinage adéquat aurait pu éviter l'accident, ne sauraient présenter le caractère de faute exonératoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2003, présenté pour le département de l'Aisne ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'elle s'accorde avec la requérante, après vérification, pour reconnaître que la requête n'est pas tardive ; qu'en revanche, celle-ci demeure irrecevable en tant que la requérante entend former un recours à titre principal en l'absence de la victime ; que, sous réserve que la requête soit déclarée recevable, pour qu'une obligation de signalisation pèse sur le maître d'ouvrage, encore faut-il, dans l'hypothèse où la portion de route dont s'agit pourrait être regardée comme constituant un lieu de passage fréquent d'animaux, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, que cette circonstance ait, en outre, été connue de l'administration ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aucun autre accident ne s'était d'ailleurs produit sur cette portion de route ; qu'en revanche, dès lors que ses services ont eu connaissance de l'accident dont M. X a été victime, il a souhaité prévenir la survenance de tout autre éventuel accident en implantant un panneau adapté ; que le rapport d'expertise produit, qui a été établi deux ans après l'accident et n'est pas contradictoire, ne présente aucun caractère probant et ne peut qu'être écarté ; qu'il est constant que le nombre d'animaux accordés aux chasseurs est calculé en fonction de la densité de la population existant sur les lieux concernés, laquelle peut donc être estimée à partir du nombre de bracelets attribués ; que la jurisprudence relative aux ouvrages particulièrement dangereux ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, étant rappelé que M. X a été le seul à entrer en collision avec un sanglier sur cette portion de route ; qu'un tel moyen est d'ailleurs nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; que, subsidiairement, la faute de la victime est incontestable et serait, en tout état de cause, de nature à exonérer le département de toute condamnation ; qu'enfin, à titre infiniment subsidiaire, il n'a aucun moyen de vérifier les relevés produits ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête est recevable, même en l'absence de la victime ; qu'elle ne réclame rien d'autre que le remboursement des débours exposés en faveur de son assuré social ; qu'au fond, la juridiction administrative a toujours la possibilité de se référer, à titre d'information, aux conclusions d'une expertise non contradictoire ; que l'interdiction de présenter des moyens nouveaux en appel ne s'applique qu'au requérant initial ; qu'enfin, sa créance est actualisée et justifiée et le quantum de celle-ci n'est pas sérieusement contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2004, présenté pour le département de l'Aisne ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'irrecevabilité d'un moyen nouveau en appel est un principe général de la procédure administrative qui s'applique à tous les demandeurs, parties au litige ; que l'expertise produite est contredite par le plan de chasse applicable l'année de l'accident ; que la créance de la caisse ne peut être liquidée en l'absence d'évaluation du préjudice de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le préjudice global de la victime peut être chiffré et qu'il y est d'ailleurs spontanément procédé par l'organisme social ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2004, présenté pour le département de l'Aisne ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 26 octobre 1996 vers 23 heures, alors que, regagnant son domicile à motocyclette, il circulait sur la route départementale n° 937 entre les communes de Villequier-Aumont et Frières-Faillouel (Aisne), M. Jean-Marc X a violemment percuté un sanglier qui a subitement traversé la route devant son véhicule ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin fait appel du jugement en date du 25 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de l'Aisne à lui rembourser les débours exposés par elle, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, à raison de la prise en charge des frais liés aux conséquences des graves blessures occasionnées à son assuré social ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Aisne :

Sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage :

Considérant que, s'il est constant qu'avant l'accident dont M. Jean-Marc X a été victime, aucun panneau n'avait été apposé afin d'avertir les usagers de cette portion de la route départementale n° 937 du risque lié à la traversée de gros gibier, cette circonstance ne saurait, en l'espèce, être regardée comme constituant un défaut d'entretien normal de la voie publique, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les lieux de l'accident constituaient, à la date où celui-ci s'est produit, une zone de passage habituel des sangliers ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance, sans incidence sur l'issue du présent litige, qu'un tel panneau a été, depuis lors, mis en place à titre de précaution par le département bien qu'aucun autre accident n'avait été porté à sa connaissance, et alors que, par ailleurs, la portion de route où l'accident s'est produit ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'un ouvrage particulièrement dangereux de nature à engager pour ce motif la responsabilité sans faute du département de l'Aisne, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que le département de l'Aisne qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin à verser au département de l'Aisne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin est rejetée.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin versera au département de l'Aisne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de

Saint-Quentin, au département de l'Aisne, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

7

N°03DA00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03DA00504
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-29;03da00504 ?
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