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24/06/2004 | FRANCE | N°02DA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 02DA00168


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par la S.C.P. Mazrou Weben Nicole Picot, avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 39 740,67 euros en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal de son permis de pêche spéciale coquilles Saint-Jacques ;

2°) de condamner l'Etat

lui verser la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par la S.C.P. Mazrou Weben Nicole Picot, avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 39 740,67 euros en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal de son permis de pêche spéciale coquilles Saint-Jacques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le même jugement a reconnu l'illégalité de la décision du directeur des affaires maritimes du 16 décembre 1999 ; que cette illégalité est à l'origine d'un préjudice dont il est en droit de demander réparation ; qu'il a en effet été privé de droit de pêcher pendant une période particulièrement propice ; que, compte tenu de la différence entre le chiffre d'affaires réalisé entre le 3 et le 31 décembre 1999 et celui réalisé pendant la même période l'année précédente, le montant de son préjudice est de 39 740,67 euros ;

Code C Classement CNIJ : 03-095-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 12 février 2004 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, a été invité à présenter ses observations en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-335 du 31 mars 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 décembre 2001, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour défaut de motivation la décision en date du 16 décembre 1999 par laquelle l'administrateur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie a retiré à M. X, pour une durée de trois semaines, le permis de pêche spéciale coquilles Saint-Jacques dont il était titulaire ; que le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant, selon M. X, de cette décision illégale ;

Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision du 16 décembre 1999 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, les 8 et 9 décembre 1999, le navire Le Voyageur était en action de pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur de la baie de Seine alors que M. X, son propriétaire, n'avait obtenu de licence valant permis de pêche spéciale que pour la zone hors baie de Seine ; que ces infractions, d'ailleurs reconnues par l'intéressé, justifiaient, en application de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le retrait provisoire de la licence ; que, dans ces conditions, le préjudice qu'allègue avoir subi M. X ne peut être regardé comme la conséquence du vice de forme dont est entachée la décision du 16 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions indemnitaires dont il l'avait saisi ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, il ne saurait être condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise à l'administrateur régional des affaires maritimes de

Haute-Normandie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00168 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00168
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP MAZROU WEBEN NICOLE PICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;02da00168 ?
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