La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2004 | FRANCE | N°01DA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 22 juin 2004, 01DA00521


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par Me Desbuissons, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-98 en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

12 novembre 1996 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant la validation de ses années d'études de sage-femme pour leur prise en compte dans le cadre du calcul

du droit à la retraite ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner la C...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par Me Desbuissons, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-98 en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

12 novembre 1996 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant la validation de ses années d'études de sage-femme pour leur prise en compte dans le cadre du calcul du droit à la retraite ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne pouvait légalement lui refuser la validation des années d'études en litige au motif qu'elles avaient été accomplies dans une école privée, alors que la validation des années d'études accomplies dans les écoles de sage-femme est admise couramment par la Caisse, en application d'un usage bien établi ; qu'il n'est pas justifié de conditions réglementaires relatives à la fréquentation des écoles publiques et non des écoles privées, alors qu'aucune différence dans l'enseignement dispensé ne justifie une différence de traitement, qui n'est pas expressément prévue par la délibération du 23 janvier 1950 dont la caisse fait état ; qu'elle n'a jamais choisi d'être affectée à l'école privée ;

Code C Classement CNIJ : 48-02-02-03-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2001, présenté par la Caisse des dépôts et consignations, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que si la validation des études de sage-femme a été décidée par une délibération du 23 janvier 1950, celle-ci était subordonnée, en tout état de cause, à la condition que ces études soient effectuées dans une école publique ; que la circonstance que Mme X aurait été obligée, faute de place dans une école publique, d'effectuer ses études dans une école privée ne saurait permettre de déroger à cette règle ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 8 novembre 2001 et 28 mai 2004, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la délibération du 23 janvier 1950 consistant à valider les années d'études effectuées dans les établissements publics exclusivement est discriminatoire et n'est fondée sur aucun critère rationnel, l'enseignement étant identique et conduisant au même concours final ; qu'aucun texte ne prévoit expressément la validation des années d'études pratiquée par la caisse ; qu'elle est fondée à se prévaloir de l'illégalité de la délibération susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 où siégeaient

Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 septembre 1965, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires ( ...) dans les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial (...) ; 3° Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites ;

Considérant que Mme X conteste la légalité de la décision, en date du

12 novembre 1996, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.), lui refusant la validation, en vue de la détermination des droits à pension, de ses années d'études de sage-femme au sein de l'Ecole de sages-femmes de l'hôpital Saint-Philibert, établissement privé rattaché à la Faculté libre de médecine de Lille ;

Considérant, en premier lieu, que la scolarité effectuée en qualité d'élève d'une école de sages-femmes n'est pas au nombre des services mentionnés par les dispositions précitées du 3° de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965, seuls susceptibles d'être pris en compte dans la constitution du droit à pension ; que dans ces conditions, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations était tenu de rejeter la demande présentée par Mme X ; que cette dernière ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'illégalité entachant, au regard du principe d'égalité des agents publics, applicable aux fonctionnaires d'un même corps, la délibération dudit conseil, en date du 23 janvier 1950, relative à la validation dérogatoire de la scolarité effectuée dans certaines écoles d'infirmières, qui ne règle pas la situation des sages-femmes ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que certaines sages-femmes ayant effectué leurs études dans une école publique ont pu obtenir la validation de leurs années d'études, sur le fondement d'un usage bien établi, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle résulte de la stricte application des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965, dont la légalité n'est pas contestée ; qu'il en va de même de la circonstance que la requérante se serait trouvée contrainte d'effectuer ses études dans un établissement privé, en l'absence de places d'accueil dans un établissement public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-José X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José X et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°01DA00521 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00521
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DELCROIX DESBUISSONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-22;01da00521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award