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15/06/2004 | FRANCE | N°00DA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 00DA00514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

3 mai 2000, présentée par la société anonyme Quelle, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est situé ... ; la société Quelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4285 du 17 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts moratoires et les intérêts sur ces intérêts sur les montants des dégrèvements de cotisations de taxe professio

nnelle accordés, au titre de l'année 1992, dans les communes de Roubaix et de Tourcoing ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

3 mai 2000, présentée par la société anonyme Quelle, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est situé ... ; la société Quelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4285 du 17 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts moratoires et les intérêts sur ces intérêts sur les montants des dégrèvements de cotisations de taxe professionnelle accordés, au titre de l'année 1992, dans les communes de Roubaix et de Tourcoing ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdits intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-06

Elle soutient que le tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que la documentation administrative de base 13-0-1511 du 1er décembre 1990 a dénaturé la lettre et l'esprit desdites dispositions qui ont pour seul objet la réparation du préjudice de retard subi par le contribuable bénéficiant d'un dégrèvement et n'introduit aucune idée de sanction à l'encontre de quiconque ; que la jurisprudence tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation a donné une interprétation conforme à cette finalité ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif la doctrine administrative précitée a expressément entendu réserver la non-application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales aux seuls cas de dégrèvement qu'elle énumère de façon nécessairement limitative, parmi lesquels ne figure pas celui du dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité ; que cette doctrine est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les intérêts dus sur les intérêts moratoires non versés à ce jour devraient être calculés à compter du 1er juin 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui, faisant valoir que l'administration a décidé les dégrèvements demandés par la société Quelle, estime qu'il convient par la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 13 juillet et 4 octobre 2001, présentés par la société Quelle, qui maintient ses conclusions au paiement des intérêts sur les intérêts moratoires et chiffre à 30 000 francs les frais non compris dans les dépens ; elle soutient que les intérêts versés ne tiennent pas compte des intérêts dus sur la dette d'intérêts elle-même ; qu'elle a droit à ces derniers intérêts du 30 octobre 1996 au 20 juin 2001, soit un montant de 70 351,08 francs ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe au 19 mars 2004 à 16 heures 30 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Quelle a demandé le bénéfice du dégrèvement spécial de taxe professionnelle due au titre de l'année 1992 pour diminution d'activité prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts dans les communes de Roubaix et Tourcoing ; que les dégrèvements ont été décidés le 1er juin 1995 ; que ladite société, en date du 30 octobre 1996, a demandé au trésorier-payeur général de la région Nord/Pas-de-Calais les intérêts moratoires sur les sommes ainsi dégrevées ainsi que les intérêts sur ces intérêts moratoires ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Lille de la même demande qui a été rejetée par jugement du

17 mars 2000 dont la société Quelle fait appel ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décisions postérieures à l'introduction de la requête, le trésorier de Roubaix Ouest et le trésorier de Tourcoing Ouest ont décidé le versement des intérêts moratoires sollicités pour les sommes respectives de 182 307,82 francs (27 792,65 euros) et de

242 517,57 francs (36 971,57 euros) ; que les conclusions de la requête de la société Quelle relatives au paiement desdits intérêts sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les intérêts sur la créance d'intérêts moratoires :

Considérant que, dans le cas où l'Etat procède à un remboursement, interrompant ainsi le cours des intérêts moratoires, mais ne paye pas en même temps lesdits intérêts, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer ;

Considérant qu'il suit de là que la société Quelle est fondée à demander que la créance d'intérêts moratoires née le 1er juin 1995 soit elle-même assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1996, date de sa demande de versement de ladite créance jusqu'à son paiement intervenu, comme il vient d'être dit, au cours de la présente instance ;

Considérant qu'il suit de là que la société Quelle est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à la société Quelle une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 27 792,65 euros et de 36 971,57 euros en ce qui concerne les intérêts moratoires il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Quelle.

Article 2 : Le jugement n° 97-4285 en date du 17 mars 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme Quelle les intérêts dus sur les intérêts moratoires à compter du 30 octobre 1996 jusqu'au paiement de sa créance d'intérêts moratoires.

Article 4 : L'Etat versera à la société anonyme Quelle une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Quelle est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Quelle et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la région Nord/Pas-de-Calais et au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

6

N°00DA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00514
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;00da00514 ?
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