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05/05/2004 | FRANCE | N°01DA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 05 mai 2004, 01DA00552


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain Y, demeurant ..., par Me Lelièvre, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1388 en date du 15 mars 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain Y, demeurant ..., par Me Lelièvre, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1388 en date du 15 mars 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la seule circonstance qu'il exerçait les fonctions de président-directeur général de la société Z ne suffit pas à établir qu'il aurait déployé, dans cette société une activité résultant d'une exploitation lucrative, dont les profits seraient imposables sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts, dès lors que le chef d'entreprise, quelles que soient ses qualités, n'a aucune influence ni sur les volumes de production, ni sur les prix, et que le rachat de créances sur cette société qu'il a effectué a eu le caractère d'une opération isolée, et non d'une activité habituelle ; qu'ayant eu la disposition des sommes en litige dès le 14 mars 1990, date de signification au débiteur de la cession de créance, il ne pouvait être imposé

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01

sur une partie de ces sommes au titre des années 1991 et 1992, dès lors que la situation de la trésorerie de la société ne s'opposait pas à ce qu'il prélevât l'ensemble des sommes en litige en 1990 ; que si lesdites sommes n'ont été inscrites à son compte-courant qu'en 1990 et 1991, c'est à la suite d'une transcription comptable incorrecte de la cession, erreur dont il est en droit de demander la rectification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'activité de M. Y à la tête de la société Z, a mis en mesure cette société, devenue sa débitrice à la suite du rachat pour un franc symbolique d'une créance nominale de 22 millions de francs, d'honorer ses engagements ; que ni le caractère unique ou isolé de l'opération de rachat de créance, ni le fait qu'une partie des sommes prélevées ont été affectées à une augmentation de capital ne font obstacle à l'imposition ; que l'acte signifié au débiteur a seulement eu pour objet de subroger M. Y dans les droits et obligations de la société Davum Datec envers la société Z ; qu'à la date de signification, la valeur vénale des créances était quasiment nulle ; qu'il convient donc de se placer à la date des prélèvements opérés pour déterminer la période de disposition des revenus en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2002, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2003, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'est pas établi par l'administration que la situation de la société faisait obstacle à ce qu'il prélevât les sommes en litige dès la fin de l'année 1990 ; que la cession du compte-courant dont s'agit était prévue dès 1989 ; qu'il s'est borné à poursuivre les mesures décidées par le cédant pour assurer le rétablissement de la société ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Neuer, avocat, pour M. Y,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y a racheté pour un franc à la société Davum Datec, en 1990, la créance, d'une valeur nominale de 22 772 000 francs, détenue par cette société sur la S.A. Z, dont il était président-directeur général ; qu'il résulte de l'instruction que les moyens d'actions dont il disposait, tant à titre personnel qu'en tant que dirigeant et actionnaire majoritaire de cette société, dont il avait racheté, également pour un franc, la quasi-totalité des actions en juin 1989, lui ont permis de mettre en oeuvre les mesures nécessaires au rétablissement de la S.A. Z et de prélever, au cours des années 1990, 1991 et 1992, dans la trésorerie de cette société, les sommes de 2 750 000 francs, 10 011 957 francs et 1 000 000 francs, en remboursement de la créance qu'il détenait sur ladite société ; que dans ces conditions, alors même que le rachat de ladite créance aurait eu le caractère d'une opération isolée, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé ces sommes comme des profits trouvant leur source dans l'activité déployée par l'intéressé pour redresser la situation de la société débitrice, et les a imposées en tant que bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si la cession de la créance dont s'agit est régulièrement intervenue, par acte établi le 26 février 1990 et signifié à la S.A. Z le 14 mars 1990, il est constant, d'une part, qu'eu égard à la situation financière de cette société à cette date, M. Y a acquis cette créance pour un franc, alors que sa valeur nominale s'élevait, ainsi qu'il a été dit, à 22 772 000 francs ; et d'autre part, que les sommes de 10 011 957 francs et 1 000 000 francs prélevées par M. Y en 1991 et 1992 sont demeurées bloquées dans un compte d'avances de trésorerie jusqu'au 1er novembre 1991, avant d'être inscrites au crédit du compte-courant de l'intéressé ; que si le requérant soutient que, sur ce point, les écritures comptable de la société sont erronées, il ne justifie pas de l'existence de telles erreurs en se bornant à alléguer une transcription comptable incorrecte de la cession intervenue ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes dont s'agit étaient disponibles, au sens de l'article 12 précité du code général des impôts, antérieurement aux années où elles ont effectivement fait l'objet d'un prélèvement ; que par suite, c'est à bon droit que lesdites sommes ont été imposées au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 5 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

2

N°01DA00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00552
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DFC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-05;01da00552 ?
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