Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 novembre 2002, la lettre en date du 4 novembre 2002 par laquelle M. Jacques X, demeurant 64, rue
A. Lagache à Landas (59310) a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 00DA00856 rendu le 24 avril 2002 par cette juridiction ;
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2003 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2003, présenté pour M. X, par la
S.C.P. Bighinatti, Beltaire, Henneuse et associés, avocat, qui demande à la Cour de condamner la commune de Tilloy-Lez-Marchiennes à lui payer la somme de 69 783,88 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ; il soutient qu'il a été réintégré le 2 mai 2003 ; qu'en conséquence la commune est tenue de lui verser les sommes auxquelles il aurait eu droit pour toute la période du 1er octobre 1997 au 2 mai 2003, sans que ces sommes puissent être prises en considération pour l'application des règles de cumul ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2003, présenté par la commune de Tilloy-Lez-Marchiennes, représentée par son maire qui demande à la Cour que l'indemnité due à M. X soit diminuée et échelonnée sur plusieurs exercices et qu'elle ne prononce pas d'astreinte ; elle fait valoir que le paiement de la totalité de l'indemnité demandée mettra la commune dans une situation financière délicate ;
Code C Classement CNIJ : 54-06-07-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 où siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
En cas d'inexécution d'un arrêt, la partie intéressée peut demander... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.... Si... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que, par une décision du 1er octobre 1997, le maire de Tilloy-Lez-Marchiennes a mis fin aux fonctions de secrétaire de mairie de M. X ; que, par un jugement du 18 mai 2000, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, annulé cette décision et, en second lieu, enjoint la commune de Tilloy-Lez-Marchiennes de réintégrer M. X dans ses fonctions ; que, par un arrêt en date du 24 avril 2002, la cour de céans a rejeté la requête de ladite commune tendant à l'annulation du jugement précité du tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de ce jugement et de cet arrêt, le maire de la commune de Tilloy-Lez-Marchiennes a décidé la réintégration de M. X dans son emploi de secrétaire de mairie à compter du 1er mai 2003 ; qu'ainsi ladite commune doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel du 24 avril 2002 ;
Considérant que si M. X demande à être indemnisé du préjudice que lui a causé son éviction illégale, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du tribunal administratif de Lille dont l'exécution est demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la commune de Tilloy-Lez-Marchiennes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de
Tilloy-Lez-Marchiennes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 23 mars 2004.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Vandenberghe
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N°03DA00385