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18/03/2004 | FRANCE | N°03DA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 03DA00362


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Vincent et Mme Nathalie Y, demeurant ... ; M. Vincent et Mme Nathalie Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2275 en date du 6 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur de l'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne, a refusé que leur fille soit dispensée de suivre l'enseignement d'allem

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Vincent et Mme Nathalie Y, demeurant ... ; M. Vincent et Mme Nathalie Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2275 en date du 6 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur de l'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne, a refusé que leur fille soit dispensée de suivre l'enseignement d'allemand, seconde langue enseignée au collège Léopold Sédar Senghor de Corbeny où elle est inscrite en classe de quatrième ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2002 ;

3°) d'une part, de leur permettre de prendre en compte ou non l'inscription de leur fille au centre national d'enseignement à distance et, d'autre part, de la dispenser de suivre les cours d'allemand dans ledit établissement ;

Code C+ Classement CNIJ : 30-02-02-01-03

Ils soutiennent que leur fille s'est vu imposer de suivre un enseignement d'allemand alors que le texte prévoit que la seconde langue vivante en classe de quatrième a un caractère optionnel ; que le tribunal administratif, dans son jugement, ne fait aucune référence, à l'exception du visa : vu les autres pièces du dossier , au document à entête du ministère de l'éducation nationale attestant du bien-fondé de leur demande ; que ce jugement ne les concerne pas dès lors qu'il statue sur une affaire concernant Melle Adeline alors que leur fille se prénomme Adélaïde ; que la décision attaquée a été motivée par l'obligation d'assiduité des élèves alors qu'elle a elle-même pour effet de placer leur fille dans une situation irrégulière au regard de ladite obligation ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la simple erreur matérielle relevée par les requérants n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; que le moyen tiré du caractère illogique du jugement attaqué et celui selon lequel le tribunal n'aurait pas pris en compte le courrier du 13 décembre 2002 émanant du centre national d'enseignement à distance constituent de simples allégations et doivent être rejetés ; que la décision attaquée de l'inspecteur d'académie n'a pas méconnu les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements locaux d'enseignement modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central du collège ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, si le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens se contente de viser les autres pièces du dossier , le contenu de la lettre du centre national d'enseignement à distance en date du

13 décembre 2002 dont font état les appelants a été analysé dans les motifs dudit jugement ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose au juge administratif de viser distinctement les pièces présentées par les parties à l'appui de leurs mémoires ; que la circonstance que les premiers juges ont, à plusieurs reprises, mentionné dans leur décision que la fille de M. et Mme Y se prénommait Adeline au lieu d'Adélaïde constitue une simple erreur de plume sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 4 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et d'origine étrangère entre 6 et 16 ans ; que l'article L. 511-1 du même code dispose que : les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ; que le décret du 30 août 1985 modifié par le décret n° 91-173 du 18 février 1991, précise que : L'obligation d'assiduité (...) consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs, dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 décembre 1996 : (...) en plus des enseignements communs à tous les élèves, chaque élève suit un enseignement optionnel obligatoire de deuxième langue vivante en classe de quatrième et peut suivre un ou deux enseignements optionnels facultatifs (...) ; qu'il résulte de ces textes que l'assiduité scolaire est l'obligation pour l'élève de suivre, dans l'établissement scolaire qui l'accueille, l'intégralité des enseignements, qu'ils figurent au programme comme obligatoires ou qu'ils soient facultatifs, dès lors qu'ils ont été choisis ;

Considérant que, par décision en date du 4 septembre 2002, l'inspecteur d'académie de l'Aisne, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, a rejeté la demande des parents de Melle Adélaïde tendant à ce que leur fille soit dispensée de suivre les cours d'allemand, seule seconde langue vivante enseignée au collège Léopold Sédar Senghor de Corbeny où elle est scolarisée et à ce que soient prises en compte les notes sanctionnant l'enseignement de l'espagnol qu'elle suit au centre national d'enseignement à distance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que la seconde langue vivante constitue une discipline optionnelle qui, à la différence d'autres options, n'en est pas moins obligatoire ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, le caractère optionnel de cette discipline signifie que l'élève pourra demander à suivre une autre matière, le cas échéant, une deuxième langue vivante non enseignée dans son collège dans un autre établissement qui la propose ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'un élève est tenu de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans l'emploi du temps de l'établissement scolaire dans lequel ses parents ont choisi de l'inscrire dans le cadre de la carte scolaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'allemand était la seule seconde langue vivante enseignée dans le collège Léopold Sédar Senghor de Corbeny dans la classe de quatrième dans laquelle Melle Adélaïde était inscrite ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, c'est à bon droit qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur d'académie, saisi d'une demande de dispense de ce cours, a refusé, sur le fondement des textes précités, de donner une suite favorable à cette demande, alors même que Melle Adélaïde justifiait être inscrite au centre national d'enseignement à distance en vue de suivre l'enseignement de langue espagnole assuré par cet organisme, et leur a proposé le bénéfice d'une dérogation à la carte scolaire pour permettre à leur fille de suivre cet enseignement dans un autre établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Vincent et Mme Nathalie Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent et à Mme Nathalie Y ainsi qu'au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°03DA00362 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00362
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-18;03da00362 ?
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