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04/03/2004 | FRANCE | N°02DA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 04 mars 2004, 02DA00422


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X demeurant ... (80470), par Me Abdellatif, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4175en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 2001 du maire d' ... leur refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner la commune à

leur verser la somme de 7 622,45 euros pour excès de pouvoir et de 1 524,49 euros sur le f...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X demeurant ... (80470), par Me Abdellatif, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4175en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 2001 du maire d' ... leur refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner la commune à leur verser la somme de 7 622,45 euros pour excès de pouvoir et de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir qu'à la suite de travaux de remblaiement, le niveau du talus se situe à

1,5 mètre au dessus du niveau de l'eau ; que le maire les avait informés qu'une nouvelle modification du plan d'occupation des sols était envisagée en 2001 autorisant la reconstruction d'habitations en zone NDb ; que d'autres riverains du chemin du halage ont obtenu des permis de construire ; qu'en vertu du principe d'égalité, ils ont droit à la même dérogation ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

Vu le courrier en date du 24 septembre 2003 par lequel la commune d'... a été mise en demeure de présenter un mémoire en défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller ;

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Abdellatif, avocat, pour M. et Mme X, requérants,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'... approuvé le 25 juin 1998, applicables à la date de la décision attaquée, qu'est seule autorisée en zone NDb, directement exposée au risque d'inondations, la construction d'abris de jardins et de clôtures et qu'y sont interdites toutes autres formes d'occupation des sols, en particulier la reconstruction d'immeubles après sinistre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison des requérants, édifiée sur la parcelle AB144 située en zone NDb, en bordure du chemin de halage, a été inondée pendant les crues de l'hiver 1993-1994 et a du être démolie ; qu'en refusant aux intéressés, le 2 octobre 2001, l'autorisation de construire une nouvelle maison d'habitation sur la même parcelle, le maire d'... a fait une exacte application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce qu'ils ont effectué des travaux de remblaiement qui mettraient dorénavant le terrain à l'abri des risques d'inondation, ni de ce qu'aurait été envisagée une modification du plan d'occupation des sols assouplissant la réglementation applicable à la zone NDb ni, enfin, de ce que les propriétaires de parcelles situées en bordure du même chemin de halage auraient obtenu des permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 octobre 2001 du maire d'....

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au versement d'une somme de 7 622,45 euros pour excès de pouvoir , qui ne sont au demeurant assorties d'aucune précision, ne peuvent qu'être rejetées ; que la commune d'... n'étant pas, dans la présente affaire, partie perdante, elle ne saurait par ailleurs être condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'... ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00422 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00422
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ABDELLATIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;02da00422 ?
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