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02/03/2004 | FRANCE | N°00DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 02 mars 2004, 00DA00830


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Emballages Plastiques d'Heudreville dont le siège social est situé ..., représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01535 en date du 12 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe professionnelle auquel elle reste assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononc

er la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 f...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Emballages Plastiques d'Heudreville dont le siège social est situé ..., représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01535 en date du 12 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe professionnelle auquel elle reste assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'administration n'est pas fondée à reconstituer les bases d'imposition à la taxe professionnelle d'une année prescrite, alors même que ces bases sont un élément de calcul de la réduction pour embauche ou investissement applicable à une année non prescrite ; que le tribunal administratif n'a pas visé les conclusions de son mémoire en réplique et n'a pas répondu à ses moyens, s'agissant notamment de l'argumentation tirée du jugement d'un autre tribunal administratif ;

Code C Classement CNIJ : 15-03-04-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué, qui a visé les conclusions de la société et qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; que les règles de prescription ne s'opposent pas à ce que l'administration effectue des investigations sur une année prescrite pour redresser les bases d'imposition d'une année non prescrite ; que la demande relative au remboursement de frais non compris dans les dépens ne pourra qu'être rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2001, présenté pour la société Emballages Plastiques d'Heudreville, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ledit jugement ne viserait pas les conclusions et moyens du mémoire en réplique produit par la société Emballages Plastiques d'Heudreville et enregistré le

6 mars 2000 manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante, et tirés notamment de la référence à un jugement d'un autre tribunal administratif rendu dans une affaire présentée comme voisine, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à reconstituer les bases d'imposition à la taxe professionnelle relatives à une année prescrite, même pour établir l'imposition au titre d'une année non prescrite ; que si la société Emballages Plastiques d'Heudreville soutient plus généralement que le jugement ne répond pas aux moyens développés à l'appui de sa demande, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : ... La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification et à la correction des éléments relatifs à la détermination des bases d'imposition d'une année prescrite, à la condition qu'à la suite de cette opération, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration était en droit de vérifier et de corriger les bases d'imposition déclarées au titre de l'année 1991, couverte par la prescription, pour apprécier si et dans quelle mesure la société Emballages Plastiques d'Heudreville pouvait bénéficier de la réduction qu'elle sollicitait au titre de l'année 1992 en application de l'article 1469 A bis précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Emballages Plastiques d'Heudreville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Emballages Plastiques d'Heudreville la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Emballages Plastiques d'Heudreville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Emballages Plastiques d'Heudreville et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Y...

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N°00DA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 00DA00830
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-02;00da00830 ?
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