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10/02/2004 | FRANCE | N°00DA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2004, 00DA00118


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Edith Y domiciliée ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701883-9802845-9800374 du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 décembre 1998 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 et de la taxe d'habitation afférente à un garage au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de lui accorder la décha

rge des impositions litigieuses ;

Elle soutient qu'elle peut, en application des dis...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Edith Y domiciliée ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701883-9802845-9800374 du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 décembre 1998 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 et de la taxe d'habitation afférente à un garage au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient qu'elle peut, en application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison du fait que la vacance de la maison d'habitation dont elle était propriétaire à ... est indépendante de sa volonté ; qu'elle ne devait pas être assujettie à la taxe d'habitation pour le garage dont elle était locataire, situé également sur la commune de ..., car ce garage ne pouvait plus être considéré comme une dépendance de son habitation principale qui, depuis le 31 décembre 1994, était située à Noyon dans le département de l'Oise ; qu'elle est surendettée ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réclamation présentée par Mme Y au titre de l'année 1994 concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ; que, s'agissant du bien fondé des impositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1995 à 1997, Mme Y ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts du fait que la vacance de l'immeuble dont elle était propriétaire ne pouvait être regardée comme indépendante de sa volonté ; que, s'agissant de la taxe d'habitation afférente au garage dont Mme Y était locataire sur la commune de ..., ledit garage doit être regardé non comme une dépendance de son habitation principale située à Noyon, mais comme une dépendance de la maison dont elle était propriétaire au n° 192 de la même rue et qu'ainsi ledit garage a été régulièrement assujetti à la taxe d'habitation ; qu'enfin, s'agissant de la demande gracieuse présentée par Mme Y tendant à la remise ou à la modération des impôts en litige, la décision implicite de rejet qui lui a été opposée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2000, présenté par Mme Y par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient qu'elle n'avait pas la libre disposition de sa maison sise à ... depuis janvier 1992, date à laquelle une saisie immobilière a été décidée et publiée à la conservation des Hypothèques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée... ;

Considérant que Mme Y était propriétaire d'une maison à ..., sise ..., qui a été louée depuis son acquisition jusqu'au mois de juillet 1994 ; que Mme Y n'a entrepris ensuite aucune démarche en vue de trouver un nouveau locataire ; que, alors même que cette maison a fait l'objet d'une saisie immobilière, au demeurant non menée à son terme, sa vacance ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la requérante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Mme Y n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation afférente à un garage au titre des années 1995 à 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ;

Considérant que si Mme Y soutient que le garage, sis ... à ..., qu'elle a loué pour son utilisation privative, ne peut être considéré comme une dépendance de son habitation principale, fixée depuis le 12 décembre 1994 à Noyon dans l'Oise, il résulte de l'instruction que ledit garage était situé à proximité immédiate de l'habitation, sise dans la même rue, dont Mme Y a conservé la disposition jusqu'au 25 janvier 1997 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme une dépendance de cette habitation ; que l'intéressée ne saurait se prévaloir de circonstances postérieures au fait générateur des impositions en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou si elle révèle un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y, qui ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions de sa situation de surendettement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Edith Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith Y et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004.

Le rapporteur

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA00118 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00118
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;00da00118 ?
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