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27/01/2004 | FRANCE | N°00DA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2004, 00DA00925


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société en nom collectif Casino Veules les Roses, ayant son siège social 1, place Melingue à Veules les Roses (79980), représentée par Me Bléry, administrateur judiciaire ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9501256-9501257 du 26 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen lui a seulement accordé la décharge des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel il a é

té assujetti au titre de l'année 1990, et a rejeté sa demande en décharge de ce co...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société en nom collectif Casino Veules les Roses, ayant son siège social 1, place Melingue à Veules les Roses (79980), représentée par Me Bléry, administrateur judiciaire ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9501256-9501257 du 26 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen lui a seulement accordé la décharge des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990, et a rejeté sa demande en décharge de ce complément d'impôt sur les sociétés, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de la même année, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Code D

Elle soutient que la seule insuffisance de bénéfice brut, qui repose d'ailleurs sur des calculs erronés, ne permet pas d'écarter la comptabilité ; que les recettes sont assorties des pièces justificatives, sauf pour les bars de la salle de jeux et de la terrasse, qui ne peuvent matériellement être justifiées et pour lesquelles une comptabilisation globale en fin de journée peut être admise, comme le prévoient l'article 286-3° du code général des impôts et l'instruction 4 - G - 2334 n° 6 du 30 avril 1988 ; qu'ainsi la comptabilité est probante ; que la reconstitution des recettes de la société est sommaire, voire viciée, et aboutit en tout cas à des résultats exagérés, dès lors qu'elle n'intègre pas dans le prix moyen des consommations le prix d'entrée à la discothèque pour déterminer les recettes du bar de la discothèque ; qu'elle ne tient pas compte des dosages réels d'alcool et de l'importance des consommations de cocktails et boissons composées ; que les boissons offertes aux personnels constituent des livraisons à soi-même, qui ne peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de la doctrine administrative relative aux repas servis gratuitement au personnel ; que la taxation des boissons offertes aux clients est également infondée ; que le principe d'un profit sur le Trésor ne peut être admis ; que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de l'application du taux 42 % sur les distributions ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que, faute de moyens d'appel, la requête est irrecevable ; que la comptabilité n'est pas probante, eu égard à l'insuffisance du bénéfice brut et à la comptabilisation globale des recettes des bars sans justification du détail ; que la méthode de reconstitution n'est ni viciée, ni sommaire ; que, s'agissant des boissons offertes au personnel, la société n'entre pas dans les prévisions de la doctrine ; que les rappels notifiés et maintenus, qui ne portent que sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, engendrent un profit sur le Trésor ; que le taux d'impôt sur les sociétés de 42 % retenu au titre des distributions n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que la société a été informée de l'exigibilité de ce supplément d'impôt ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2002, présenté pour la société Casino Veules les Roses, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête est suffisamment motivée, même si elle reprend ses moyens de première instance ; que la comptabilité étant régulière et probante pour l'activité bar-discothèque, elle est opposable à l'administration, d'autant que le manquement quant à la justification des recettes ne constitue qu'un faible pourcentage des recettes totales ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2002, présenté pour la société Casino Veules les Roses, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 décembre 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 19 décembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 3 870 euros, correspondant au complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Casino Veule les Roses pour la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1991, au titre des consommations offertes gratuitement à ses clients, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que si, en vertu des dispositions du c) de l'article 219 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1990, le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % des bénéfices pour les distributions effectuées par les entreprises, l'application de ce taux n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des rehaussements apportés aux bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que la notification de redressement adressée à la société Casino Veules les Roses le 8 septembre 1992 indiquait notamment que le complément d'impôt en litige serait calculé au taux de 42 %, avec la mention bénéfices distribués, permettant ainsi au contribuable de formuler ses observations sur ce point ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'imposition supplémentaire résultant de cette application ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Casino Veules les Roses, qui ne procédait pas à la ventilation des recettes journalières entre celles encaissées en espèces et celles encaissées par d'autres moyens de paiement, enregistrait globalement en fin de journée les recettes provenant des bars de la terrasse, de la salle de jeux et de la discothèque ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations, qui aurait pu être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, ne permettait pas de contrôler le montant exact des ventes ; que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant pour les ventes au détail, n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; que la société requérante s'est révélée incapable de produire de telles justifications, y compris en ce qui concerne le bar de la discothèque, pour lequel elle n'a pu présenter que des tickets sur lesquels figurait seulement le total des sommes saisies sur la caisse enregistreuse dans la journée et en soirée, l'intégralité des bandes de caisse n'étant pas conservée ; que la société Casino Veules les Roses ne saurait se prévaloir sur ce point de l' instruction 4 - G - 2334 n° 6 du 30 avril 1988, qui ne dispense pas les contribuables de justifier du détail de leurs recettes ; que, dans ces conditions, la comptabilité doit être regardée comme entachée à cet égard de graves irrégularités ;

Considérant toutefois que, pour établir l'imposition, l'administration n'a pas suivi l'avis rendu, le 9 décembre 1993, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, dès lors, qu'il appartient à l'administration, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du bien-fondé de la reconstitution à laquelle, en l'absence de justification des recettes de bar, elle a dû procéder en ce qui concerne lesdites recettes ;

En ce qui concerne la méthode de reconstitution :

Considérant que le service a déterminé les quantités de liquides de bar revendues, produit par produit, en tenant compte des dosages pratiqués dans l'établissement et des prix moyens pondérés des consommations, en neutralisant le prix de l'entrée en discothèque, et en retenant une répartition des ventes par moitié au secteur bar-discothèque, l'autre moitié étant répartie à égalité entre les ventes du bar de la salle de jeux et celles du bar de la terrasse ; que le chiffre d'affaires brut ainsi obtenu a été diminué des affectations de liquides aux autres secteurs de l'activité du casino dont les recettes n'ont pas fait l'objet d'une reconstitution ; que le montant des affectations au restaurant a été déterminé à partir de l'analyse d'un échantillon de doubles de notes du restaurant, tandis que celui des consommations offertes aux clients ou prises par le personnel était tiré de la comptabilité de l'entreprise ; qu'enfin, l'influence des affectations aux consommations gratuites liées aux entrées en discothèque a été évaluée en appliquant au nombre d'entrées le prix moyen d'une consommation tel qu'il résultait de la reconstitution ;

Considérant que, si la société requérante relève que les entrées en discothèque donnent droit à une première consommation, il résulte de l'instruction que le tarif d'entrée, sensiblement plus élevé aux soirées et heures de forte affluence, intégre non seulement le coût d'une consommation, mais aussi celui d'une prestation de service constituée par l'usage de la discothèque ; que, pour déterminer le coût d'une consommation, le service a pu se fonder sur un prix moyen déterminé par référence aux données issues de la reconstitution, mais pondéré en fonction des quantités de liquides servis au bar de la salle de jeux et de la terrasse et aux bars de la discothèque ; que, s'il a retenu pour les alcools un dosage de 6 cl alors que la société soutient que les doses servies étaient de 8 cl, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier dosage, qui est inhabituel, correspondrait à une pratique particulière de l'entreprise ; qu'enfin, il est établi par l'administration que les simplifications opérées par le vérificateur en regardant, pour les besoins de la reconstitution, les alcools comme vendus à l'état pur, les ingrédients ajoutés pour obtenir des cocktails étant affectés d'une valeur nulle, n'ont pas entraîné une surévaluation du chiffre d'affaires reconstitué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration n'est ni sommaire, ni viciée ; que dans ces conditions, et alors que la société ne saurait se prévaloir de sa comptabilité entachée, comme il a été dit ci-dessus, de graves irrégularités, le service doit être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution de recettes à laquelle il a procédé ;

En ce qui concerne les livraisons à soi-même :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prélévements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis, lorsque ces opérations sont faites pour les besoins autres que ceux de l'entreprise, et notamment pour les besoins de son personnel ; que si, en vertu des dispositions de l'article 173 de l'annexe II au code général des impôts, lesquelles sont conformes à l'objectif énoncé à l'article 5, paragraphe 6 de la 6ème directive communautaire, les prélèvements, utilisations ou affectations de biens visés par le 8° de l'article 257 du code général des impôts ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens, ainsi que des biens et services utilisés pour leur exportation, était partiellement ou totalement déductible, il n'est pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition ou la fabrication des boissons offertes à son personnel par la société Veules les Roses était déductible ; que, dès lors, l'administration pouvait légalement taxer ces consommations sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne saurait se prévaloir à cet égard des instructions 3-D- 7-88 du 25 avril 1988 et 3-A-8-89 du 8 septembre 1989, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale selon laquelle les entreprises seraient dispensées de verser la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux consommations servies à leur personnel ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts, aux termes duquel le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxe qui, avant la clôture d'un exercice, n'a ni enregistré certaines créances acquises sur ses clients pendant un exercice pour leur montant total correspondant au prix convenu et les encaissements correspondants, éventuellement intervenus, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe afférente à ces opérations, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais aussi du montant de la taxe y afférente ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a constaté l'existence d'un profit sur le Trésor, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués ;

Considérant, en second lieu, que si la société Casino Veule les Roses entend, sur ce point, se prévaloir d'une instruction administrative 13-L-1326 du 1° juillet 1989, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Casino Veule les Roses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en décharge des impositions restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 870 euros, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Casino Veules les Roses au titre de la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1991 et les pénalités dont il a été assorti, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Casino Veules les Roses est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Casino Veules les Roses et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : J. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Y...

8

N°00DA00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00925
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;00da00925 ?
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