Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ... par Me Foulon, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que la société Atelier de Technologie des Systèmes (A.T.S.) ne constitue pas le transfert d'une activité préexistante mais est une entreprise nouvelle ; que le tribunal n'a pas recherché les éléments du fonds de commerce qui auraient été repris ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société A.T.S. constitue la restructuration d'une activité préexistante et n'est pas une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Code D
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le service a remis en cause le régime d'exonération d'imposition des bénéfices sous lequel la société anonyme à responsabilité limitée Atelier Technologique Système (A.T.S.), qui a opté pour le régime des sociétés de personnes, s'était placée pour les exercices clos en 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ; que M. X, gérant et détenteur de
99 % du capital de la société A.T.S., demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts :
I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale (..) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme à responsabilité limitée A.T.S., a été créée en novembre 1990 par M. X ; que l'activité outillage et développement exercée par la société anonyme à responsabilité limitée A.T.S. était partiellement identique à celle exercée jusque là par la société Alpine Renault ; qu'elle a racheté à cette dernière société, pour un prix de 165 000 francs des matériels ou outillages nécessaires à l'activité transférée, qu'elle a d'ailleurs inscrits à son bilan pour une valeur de 990 000 francs pour tenir compte de leur bon état d'entretien ; qu'elle a embauché, lors de sa création, onze anciens salariés de la société Alpine Renault, dans laquelle M. X avait également exercé des fonctions d'agent de maîtrise jusqu'à son licenciement intervenu en octobre 1990 ; que la société Alpine Renault a garanti à la société anonyme à responsabilité limitée A.T.S. un volume de travail sur trois ans, représentant notamment 96 % du chiffre d'affaires de cette dernière au cours du premier exercice et lui a accordé des conditions de règlement favorables ; qu'il suit de là que la société anonyme à responsabilité limitée A.T.S., qui a été créée dans le cadre de la restructuration de l'activité antérieurement exercée par la société Alpine Renault, ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;
Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée A.T.S., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante, ne peut utilement invoquer la doctrine 4 A-5-95 §3 du 6 juillet 1995 qui concerne les entreprises créées pour la reprise d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Brenne
Le président de la Cour
Signé : S. Daël
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
N°01DA00160 2