La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°02DA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (bis), 18 décembre 2003, 02DA00706


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Proskauer, avocat, pour la société Delacre dont le siège est 116, rue Bellevue à Nieppe (59850) ; la société Delacre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2002 en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 août 1993 autorisant le licenciement de M. Christian X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille et de le con

damner à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Proskauer, avocat, pour la société Delacre dont le siège est 116, rue Bellevue à Nieppe (59850) ; la société Delacre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2002 en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 août 1993 autorisant le licenciement de M. Christian X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille et de le condamner à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; que la demande présentée par M. X devant les premiers juges était tardive ; que les faits reprochés à M. X, qui étaient matériellement établis, justifiaient du licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2002 présenté par Me Lemasson, avocat, pour M. X ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Delacre à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que la société Delacre n'a pas qualité pour relever appel dudit jugement ; à titre subsidiaire, que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ; que la demande de M. X déposée devant les premiers juges le 14 janvier 2000 et celle du 14 novembre 2000 ne sont pas tardives ; que les éléments de fait pris en compte par l'inspecteur du travail ne justifiaient pas l'autorisation de licenciement ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée pour M. X devant le tribunal administratif de Lille ; il soutient, à titre principal, que les demandes sont tardives ; à titre subsidiaire, que la décision d'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 2 août 1993 est fondée ; que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en l'absence d'une quelconque faute de ses services qui serait à l'origine du préjudice subi par M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2003, présenté par Me Tarasewicz, pour la société Delacre, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2003, présenté par Me Lemasson, avocat, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2003, présenté par Me Tarasewicz, pour la société Delacre, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud,

président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Hoste, avocat, pour la société Delacre,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 mai 2002 dont la société Delacre fait appel, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 1993 autorisant le licenciement de M. X, délégué du personnel et secrétaire général du comité d'entreprise, au motif que cette autorisation était fondée exclusivement sur des faits de faux en écriture privée ou de commerce retenus à l'encontre de M. X dont la réalité n'était pas établie et qui ne pouvaient, de ce fait, justifier le licenciement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué comporte l'exposé des motifs qui ont conduit à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 1993 autorisant le licenciement de M. X ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit jugement manque en fait ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 1993 autorisant le licenciement de M. X :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la société Delacre et le ministre de l'emploi et de la solidarité à la demande présentée devant les premiers juges :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 1993 autorisant le licenciement de M. X aurait été notifiée à l'intéressé ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 1993 autorisant son licenciement n'étaient pas tardives ;

En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail , les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque leur licenciement est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement au seul motif de présentation de fausses notes de frais rédigées par ses soins et constitutives de faux en écriture ; que ces faits ne sont pas matériellement établis par les pièces versées au dossier ; que, si la société Delacre fait valoir que l'intéressé surestimait ses frais professionnels, la demande d'autorisation de licenciement qu'elle a formée ne reposait pas sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Delacre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, comme reposant sur des faits matériellement inexacts, la décision d'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 2 août 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Delacre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Delacre à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Delacre est rejetée.

Article 2 : La société Delacre est condamnée à payer à M. Christian X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la société Delacre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

6

N°02DA00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00706
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : PROSKAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;02da00706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award