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18/12/2003 | FRANCE | N°02DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (ter), 18 décembre 2003, 02DA00067


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, à raison de ses revenus fonciers, au titre des années 1989, 1990 et 1991 et à la réduction, à concurrence de 25 530 francs de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;



2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le redressement ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, à raison de ses revenus fonciers, au titre des années 1989, 1990 et 1991 et à la réduction, à concurrence de 25 530 francs de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le redressement de ses revenus fonciers procède d'une vérification de comptabilité ; qu'il n'a pas bénéficié des garanties de procédure prévues par l'article 48 du livre des procédures fiscales ; que ses revenus fonciers ayant été partiellement réintégrés dans son bénéfice industriel et commercial et dans son bénéfice non commercial, les charges d'acquisition et de conservation correspondantes étaient déductibles ; que des travaux de conservation ont été réalisés indépendamment des travaux d'agrandissement ; que les dépenses d'amélioration réalisées à l'occasion du retour à l'usage d'habitation des locaux temporairement affectés à un autre usage étaient une charge déductible de son revenu foncier ; que les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour financer les travaux entrepris sur l'immeuble et le remboursement des premières échéances du prêt étaient intégralement déductibles ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les revenus fonciers de M. X n'ont pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'antérieurement à son occupation par la société Coopérateurs de Normandie, l'immeuble n'était plus utilisé à usage d'habitation ; que les travaux en litige ont effectivement participé à un changement d'affectation ; qu'ils ont également contribué à l'agrandissement de la surface habitable sans qu'il soit possible de distinguer les dépenses ; qu'il n'est pas possible de qualifier une partie des travaux de travaux de réparation et d'entretien ; que les intérêts de l'emprunt contracté pour le financement des travaux ont été admis en déduction en fonction du rapport constaté entre le montant de l'emprunt et sa part affecté à la réalisation des travaux ; que M. X n'apporte pas la preuve de l'affectation du surplus de l'emprunt ;

Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2002, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre,

M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se soit fondée sur des éléments recueillis lors de la vérification de la comptabilité de l'activité commerciale exercée par M. X pour opérer les redressements qui lui ont été notifiés en matière de revenus fonciers au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû bénéficier des garanties prévues par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales aux cas où des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines ... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de ces dispositions les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'à supposer même que les étages de l'immeuble ayant fait l'objet des travaux dont la déduction est en litige n'aient subi, pendant la période de quinze ans au cours de laquelle ils ont été utilisés comme réserves du magasin de distribution alimentaire situé au rez-de-chaussée, aucune modification dans leur conception, leur aménagement ou leurs équipements, il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont entraîné une augmentation de leur surface habitable ; que les travaux de couverture, menuiserie, électricité, plomberie et peinture que M. X a fait réaliser ne sont pas dissociables de ces travaux d'agrandissement ; que, par suite, les dépenses correspondant auxdits travaux ne sont pas déductibles ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du d) du 1°) du I de l'article 31 du code général des impôts, sont déductibles du revenu des propriétés urbaines, les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration de celles-ci ;

Considérant, d'une part, que M. X ne conteste plus que le montant des travaux à raison desquels la déduction des intérêts de l'emprunt de 700 000 francs a été admise se limite à 591 895 francs ; que s'il soutient, en appel, que le solde de l'emprunt a été affecté au remboursement des premières échéances du prêt qu'il avait contracté, dans l'attente de la perception des loyers de l'immeuble, il ne l'établit pas ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que ses revenus fonciers ayant été partiellement réintégrés dans son bénéfice industriel et commercial et dans son bénéfice non commercial, les charges d'acquisition et de conservation correspondantes étaient déductibles , il n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de la Cour

Signé : M. Daël

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°02DA00067 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00067
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;02da00067 ?
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